Pouvoirs à titre d’agent de la paix
11Les agents de conservation, dans l’exercice des fonctions qui leur sont attribuées en vertu de la présente loi et des règlements, détiennent et peuvent exercer tous les pouvoirs et droits et bénéficier de l’immunité d’un agent de la paix, tel que défini dans le Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970.