109(2)Lorsqu’il est prouvé, lors de poursuites intentées contre une personne en raison d’une infraction à l’alinéa 33(1)
b), que la personne inculpée ou qu’une personne accompagnant la personne inculpée a utilisé, au moment et à l’endroit où il est allégué que l’infraction a été commise, une lampe pouvant servir à attirer ou à repérer les animaux de la faune de façon à repérer ou attirer les animaux de la faune, cette preuve constitue une preuve
prima facie qu’il chassait.