108(1.1)Lorsqu’il est prouvé, lors de poursuites intentées contre une personne en raison d’une infraction à l’alinéa 34(2)
b) ou (3)
b), que la personne inculpée ou qu’une personne accompagnant la personne inculpée avait en sa possession tout ou partie du cadavre d’un castor, d’un chat sauvage d’Amérique, d’un pékan, d’une martre, d’un vison, d’une loutre, d’un raton laveur ou d’un renard roux dans un état démontrant qu’il avait été pris pendant la période de fermeture, cette preuve constitue une preuve suffisante, en l’absence de preuve contraire, qu’il chassait, piégeait ou prenait au collet le castor, le chat sauvage d’Amérique, le pékan, la martre, le vison, la loutre, le raton laveur ou le renard roux en question pendant la période de fermeture.