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Lois et règlements
F-14.1
- Loi sur le poisson et la faune
Article 105
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Date d'entrée en vigueur
2014-10-01
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Peine applicable lorsque la limite est dépassée
105
Par dérogation aux paragraphes 104(1) et (3), lorsqu’une personne a commis une infraction à la présente loi et que la preuve produite au procès ou lors du plaidoyer de culpabilité de la personne révèle que l’infraction portait sur un nombre supérieur d’animaux, d’oiseaux ou de poissons de la même espèce d’animaux de la faune ou de poissons à celui qu’elle était autorisée à chasser, à piéger, à prendre au collet ou à pêcher à la ligne, l’amende maximale dont cette personne est passible sur déclaration de culpabilité est l’amende maximale prévue au paragraphe 104(1) ou 104(3) pour cette infraction, multipliée par le nombre d’animaux, d’oiseaux ou de poissons de même espèce d’animaux de la faune ou de poissons qui font l’objet de l’infraction.
1983, ch. 33, art. 27; 1990, ch. 22, art. 15; 1991, ch. 43, art. 28; 1997, ch. 1, art. 34
2006-12-31
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Peine applicable lorsque la limite est dépassée
105
Par dérogation aux paragraphes 104(1) et (3), lorsqu’une personne a commis une infraction à la présente loi et que la preuve produite au procès ou lors du plaidoyer de culpabilité de la personne révèle que l’infraction portait sur un nombre supérieur d’animaux, d’oiseaux ou de poissons de la même espèce d’animaux de la faune ou de poissons à celui qu’elle était autorisée à chasser, à piéger, à prendre au collet ou à pêcher à la ligne, l’amende maximale dont cette personne est passible sur déclaration de culpabilité est l’amende maximale prévue au paragraphe 104(1) ou 104(3) pour cette infraction, multipliée par le nombre d’animaux, d’oiseaux ou de poissons de même espèce d’animaux de la faune ou de poissons qui font l’objet de l’infraction.
1983, c.33, art.27; 1990, c.22, art.15; 1991, c.43, art.28; 1997, c.1, art.34
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