100.1(3)Malgré le paragraphe (2), dans le cas où une personne est déclarée coupable d’une infraction visée à l’article 95.1, 95.2, 96, 96.1, 97, 98, 98.1 ou 99 ou d’une infraction à la
Loi sur les zones naturelles protégées visée à l’article 99.1, elle n’a pas le droit de faire la demande ni d’obtenir une licence ou un permis en vertu de la présente loi jusqu’au plus tardif des événements suivants :