9(2)Le médecin qui, à la demande de la Commission, fait subir un examen médical à un pompier ou à un ancien pompier doit faire rapport de son état à la Commission et lui indiquer s’il est apte au travail et préciser quel genre de travail il pourrait faire lorsque cela s’avère nécessaire et, dans le cas contraire, le médecin doit indiquer les raisons pour lesquelles il n’est pas apte au travail.