Lois et règlements

F-12.5 - Loi sur l’indemnisation des pompiers

Texte intégral
Examen médical et rapport
9(1)Le pompier ou l’ancien pompier qui fait une réclamation d’indemnisation ou de prestations ou à qui une indemnité ou des prestations sont versées en vertu de la présente loi doit, à la demande de la Commission, subir un examen médical administré par un ou plusieurs médecins choisis par la Commission.
9(2)Le médecin qui, à la demande de la Commission, fait subir un examen médical à un pompier ou à un ancien pompier doit faire rapport de son état à la Commission et lui indiquer s’il est apte au travail et préciser quel genre de travail il pourrait faire lorsque cela s’avère nécessaire et, dans le cas contraire, le médecin doit indiquer les raisons pour lesquelles il n’est pas apte au travail.
9(3)Copie du rapport préparé par le médecin qui a fait subir l’examen au pompier ou à l’ancien pompier doit être fournie à son médecin traitant.