Lois et règlements

F-12.5 - Loi sur l’indemnisation des pompiers

Texte intégral
Modifications à Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail
62(1)L’article 1 de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, chapitre W-14 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1994, est modifié par l’adjonction de la définition suivante dans l’ordre alphabétique :
« Caisse d’indemnisation » désigne la caisse d’indemnisation créée pour pourvoir au versement des indemnités et des prestations prévues par la Loi sur l’indemnisation des pompiers et sur laquelle sont aussi prélevées les sommes requises pour les dépenses de fonctionnement nécessaires à l’application de cette loi et les coûts d’administration sous le régime de la présente loi en raison de l’application de Loi sur l’indemnisation des pompiers;
62(2)Le paragraphe 5(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de « de la Loi sur l’indemnisation des pompiers, » après « Loi sur les accidents du travail, ».
62(3)L’alinéa 7g) de la Loi est modifié par l’adjonction de « à la Loi sur l’indemnisation des pompiers, » après « Loi sur les accidents du travail, ».
62(4)Le paragraphe 12(1) de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a) par l’adjonction de « , de la Loi sur l’indemnisation des pompiers » après « Loi sur les accidents du travail »;
b) à l’alinéa a), par l’adjonction de «  de la Loi sur l’indemnisation des pompiers » après « Loi sur les accidents du travail, »;
c) à l’alinéa b), par l’adjonction de « , de la Loi sur l’indemnisation des pompiers » après « Loi sur les accidents du travail » là où on trouve l’expression.
62(5)L’article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
14Ni le Président du conseil d’administration, le président du Tribunal d’appel, le président et administrateur en chef, les autres membres du conseil d’administration, un dirigeant ou autre employé de la Commission ou un dirigeant, ou une autre personne nommée en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ni une personne agissant sur les instructions de l’un d’entre eux ou de la Commission ou sous l’autorité de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ou des règlements ne sont personnellement responsables d’une perte ou de dommages subis par une personne en raison d’un acte qui a été fait ou d’une omission, de bonne foi par eux, au cours ou à la suite de l’exercice ou de l’exercice présumé des pouvoirs que leur confère la présente loi, la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
62(6)Le paragraphe 16(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de « , de la Loi sur l’indemnisation des pompiers » après « Loi sur les accidents du travail ».
62(7)L’article 17 de la Loi est modifié par l’adjonction de « , de la Loi sur l’indemnisation des pompiers  » après « Loi sur les accidents du travail ».
62(8)L’article 18 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par l’adjonction de « , de la Loi sur l’indemnisation des pompiers  » après « Loi sur les accidents du travail »;
b) par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit:
18(3)Les sommes pour les dépenses de fonctionnement ou les coûts d’administration nécessaires à l’application de la Loi sur l’indemnisation des pompiers qu’elles aient été engagées en vertu de cette loi ou de la présente loi sont prélevées sur la caisse d’indemnisation.
62(9)Le paragraphe 19(4) de la Loi est modifié
a) à l’alinéa c) par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
b) par l’adjonction après l’alinéa c) de ce qui suit :
c.1) au plus le tard le premier avril de chaque année soumettre au Ministre un rapport portant sur ses opérations durant l’année civile précédente et ce rapport doit contenir un état des recettes et déboursés de fonds pour cette année sous le régime de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ainsi que les autres renseignements qu’il peut exiger; et
c) à l’alinéa d) par la suppression de « et c) » et son remplacement par « , c) et c.1) ».
62(10)L’article 21 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1);
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par l’adjonction de « de laLoi sur l’indemnisation des pompiers » après « Loi sur les accidents du travail, »;
(ii) par l’adjonction après l’alinéa b) de ce qui suit:
b.1) toute décision d’un dirigeant ou d’un cadre de la Commission sous le régime de la Loi sur l’indemnisation des pompiers qui touchent les droits d’un pompier, d’un ancien pompier ou d’une personne à sa charge ou les droits d’une municipalité ou d’une communauté rurale,
b) par l’abrogation du paragraphe (1.1) et son remplacement par ce qui suit :
21(1.1)L’appel prévu aux sous-alinéas (1)a), b) ou encore b.1) ne peut être interjeté que dans le délai d’un an qui suit la décision, à moins que le Tribunal d’appel, sur demande, ne prolonge le délai au cours duquel l’appel peut être interjeté.
c) par l’adjonction après le paragraphe (3) de ce qui suit :
21(3.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur l’indemnisation des pompiers, le Tribunal d’appel a tous les pouvoirs que la présente loi et la Loi sur l’indemnisation des pompiers confèrent à la Commission pour instruire, entendre et trancher toutes les affaires et questions qui touchent un pompier ou un ancien pompier ou d’une personne à sa charge ou les droits d’une municipalité ou d’une communauté rurale soulevée au cours d’un appel dont le tribunal d’appel est saisi en vertu du paragraphe (1).
d) au paragraphe (15), par l’adjonction de « , Loi sur l’indemnisation des pompiers » après « Loi sur les accidents du travail ».
62(11)L’article 24 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1)
(i) à l’alinéa a), par l’adjonction de « ou de la caisse d’indemnisation » après « la caisse des accidents »;
(ii) à l’alinéa b), par l’adjonction de « , de la Loi sur l’indemnisation des pompiers » après « Loi sur les accidents du travail »;
b) au paragraphe (2), par l’adjonction de « ou de la caisse d’indemnisation  » après « la caisse des accidents ».
62(12)L’article 26 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa b);
b) à l’alinéa c), par la suppression de « la gestion de la caisse des accidents et de d’autres fonds » et son remplacement par « la gestion de la caisse des accidents et de la caisse d’indemnisation ainsi que des autres fonds ».
Modifications à Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail
62(1)L’article 1 de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, chapitre W-14 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1994, est modifié par l’adjonction de la définition suivante dans l’ordre alphabétique :
« Caisse d’indemnisation » désigne la caisse d’indemnisation créée pour pourvoir au versement des indemnités et des prestations prévues par la Loi sur l’indemnisation des pompiers et sur laquelle sont aussi prélevées les sommes requises pour les dépenses de fonctionnement nécessaires à l’application de cette loi et les coûts d’administration sous le régime de la présente loi en raison de l’application de Loi sur l’indemnisation des pompiers;(Disability Fund)
62(2)Le paragraphe 5(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de « de la Loi sur l’indemnisation des pompiers, » après « Loi sur les accidents du travail, ».
62(3)L’alinéa 7g) de la Loi est modifié par l’adjonction de « à la Loi sur l’indemnisation des pompiers, » après « Loi sur les accidents du travail, ».
62(4)Le paragraphe 12(1) de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a) par l’adjonction de « , de la Loi sur l’indemnisation des pompiers » après « Loi sur les accidents du travail »;
b) à l’alinéa a), par l’adjonction de «  de la Loi sur l’indemnisation des pompiers » après « Loi sur les accidents du travail, »;
c) à l’alinéa b), par l’adjonction de « , de la Loi sur l’indemnisation des pompiers » après « Loi sur les accidents du travail » là où on trouve l’expression.
62(5)L’article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
14Ni le Président du conseil d’administration, le président du Tribunal d’appel, le président et administrateur en chef, les autres membres du conseil d’administration, un dirigeant ou autre employé de la Commission ou un dirigeant, ou une autre personne nommée en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ni une personne agissant sur les instructions de l’un d’entre eux ou de la Commission ou sous l’autorité de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ou des règlements ne sont personnellement responsables d’une perte ou de dommages subis par une personne en raison d’un acte qui a été fait ou d’une omission, de bonne foi par eux, au cours ou à la suite de l’exercice ou de l’exercice présumé des pouvoirs que leur confère la présente loi, la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
62(6)Le paragraphe 16(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de « , de la Loi sur l’indemnisation des pompiers » après « Loi sur les accidents du travail ».
62(7)L’article 17 de la Loi est modifié par l’adjonction de « , de la Loi sur l’indemnisation des pompiers  » après « Loi sur les accidents du travail ».
62(8)L’article 18 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par l’adjonction de « , de la Loi sur l’indemnisation des pompiers  » après « Loi sur les accidents du travail »;
b) par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit:
18(3)Les sommes pour les dépenses de fonctionnement ou les coûts d’administration nécessaires à l’application de la Loi sur l’indemnisation des pompiers qu’elles aient été engagées en vertu de cette loi ou de la présente loi sont prélevées sur la caisse d’indemnisation.
62(9)Le paragraphe 19(4) de la Loi est modifié
a) à l’alinéa c) par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
b) par l’adjonction après l’alinéa c) de ce qui suit :
c.1) au plus le tard le premier avril de chaque année soumettre au Ministre un rapport portant sur ses opérations durant l’année civile précédente et ce rapport doit contenir un état des recettes et déboursés de fonds pour cette année sous le régime de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ainsi que les autres renseignements qu’il peut exiger; et
c) à l’alinéa d) par la suppression de « et c) » et son remplacement par « , c) et c.1) ».
62(10)L’article 21 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1);
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par l’adjonction de « de laLoi sur l’indemnisation des pompiers » après « Loi sur les accidents du travail, »;
(ii) par l’adjonction après l’alinéa b) de ce qui suit:
b.1) toute décision d’un dirigeant ou d’un cadre de la Commission sous le régime de la Loi sur l’indemnisation des pompiers qui touchent les droits d’un pompier, d’un ancien pompier ou d’une personne à sa charge ou les droits d’une municipalité ou d’une communauté rurale,
b) par l’abrogation du paragraphe (1.1) et son remplacement par ce qui suit :
21(1.1)L’appel prévu aux sous-alinéas (1)a), b) ou encore b.1) ne peut être interjeté que dans le délai d’un an qui suit la décision, à moins que le Tribunal d’appel, sur demande, ne prolonge le délai au cours duquel l’appel peut être interjeté.
c) par l’adjonction après le paragraphe (3) de ce qui suit :
21(3.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur l’indemnisation des pompiers, le Tribunal d’appel a tous les pouvoirs que la présente loi et la Loi sur l’indemnisation des pompiers confèrent à la Commission pour instruire, entendre et trancher toutes les affaires et questions qui touchent un pompier ou un ancien pompier ou d’une personne à sa charge ou les droits d’une municipalité ou d’une communauté rurale soulevée au cours d’un appel dont le tribunal d’appel est saisi en vertu du paragraphe (1).
d) au paragraphe (15), par l’adjonction de « , Loi sur l’indemnisation des pompiers » après « Loi sur les accidents du travail ».
62(11)L’article 24 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1)
(i) à l’alinéa a), par l’adjonction de « ou de la caisse d’indemnisation » après « la caisse des accidents »;
(ii) à l’alinéa b), par l’adjonction de « , de la Loi sur l’indemnisation des pompiers » après « Loi sur les accidents du travail »;
b) au paragraphe (2), par l’adjonction de « ou de la caisse d’indemnisation  » après « la caisse des accidents ».
62(12)L’article 26 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa b);
b) à l’alinéa c), par la suppression de « la gestion de la caisse des accidents et de d’autres fonds » et son remplacement par « la gestion de la caisse des accidents et de la caisse d’indemnisation ainsi que des autres fonds ».