Lois et règlements

F-12.5 - Loi sur l’indemnisation des pompiers

Texte intégral
Certificat pour copie ou extrait
60(1)Un certificat présenté comme étant signé par un dirigeant ou un cadre de la Commission fournissant des informations provenant de livres, registres, documents ou dossiers de la Commission sous forme d’extraits ou de descriptions doit, en l’absence de preuve contraire, être admis en preuve et fait foi des faits qui y sont relatés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de la personne qui l’a signé.
60(2)Le certificat visé au paragraphe (1) ne peut être reçu en preuve que si la partie qui entend le produire en donne préavis raisonnable à la personne à qui on veut l’opposer accompagné d’une copie du certificat.
60(3)Une personne qui se fait opposer un certificat visé au paragraphe (1) peut, avec la permission de la cour, exiger la présence de la personne qui l’a signé afin de la contre-interroger.