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Lois et règlements
F-12.5
- Loi sur l’indemnisation des pompiers
Article 6
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Date d'entrée en vigueur
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Réclamation
6
(1)
Le pompier ou l’ancien pompier ou les personnes à sa charge dont le droit à l’indemnisation ou à des prestations prévues par la présente loi est ouvert doivent le demander en faisant une réclamation en la forme exigée par la Commission.
6
(2)
La réclamation est accompagnée de ce qui suit :
a
)
du certificat du médecin traitant qui atteste de la maladie ou du décès du pompier ou de l’ancien pompier ou quant au fait qu’il a subi une crise cardiaque ou qu’il souffre d’une maladie reconnue, s’il s’agit d’une réclamation pour obtenir des services comme le prévoit l’article 38;
b
)
de tous les documents nécessaires pour démontrer l’ouverture du droit à l’indemnisation ou aux prestations que peut exiger la Commission.
0
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