Décision consignée dans un certificat
59(1)Il est loisible à la Commission de délivrer sous son sceau, un certificat qui tracent les grandes lignes de son ordonnance ou de sa décision.
59(2)La Commission doit, à la demande d’une municipalité, d’une communauté rurale ou du ministre des Gouvernements locaux ou encore d’un pompier ou d’un ancien pompier ou d’une personne à sa charge et qui est concerné par l’ordonnance ou la décision, lui délivrer un certificat.
2012, ch. 39, art. 73; 2020, ch. 25, art. 55; 2023, ch. 40, art. 18