Lois et règlements

F-12.5 - Loi sur l’indemnisation des pompiers

Texte intégral
Décision consignée dans un certificat
59(1)Il est loisible à la Commission de délivrer sous son sceau, un certificat qui tracent les grandes lignes de son ordonnance ou de sa décision.
59(2)La Commission doit, à la demande d’une municipalité, d’une communauté rurale ou du ministre des Gouvernements locaux ou encore d’un pompier ou d’un ancien pompier ou d’une personne à sa charge et qui est concerné par l’ordonnance ou la décision, lui délivrer un certificat.
2012, ch. 39, art. 73; 2020, ch. 25, art. 55; 2023, ch. 40, art. 18
Décision consignée dans un certificat
59(1)Il est loisible à la Commission de délivrer sous son sceau, un certificat qui tracent les grandes lignes de son ordonnance ou de sa décision.
59(2)La Commission doit, à la demande d’une municipalité, d’une communauté rurale ou du ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale ou encore d’un pompier ou d’un ancien pompier ou d’une personne à sa charge et qui est concerné par l’ordonnance ou la décision, lui délivrer un certificat.
2012, ch. 39, art. 73; 2020, ch. 25, art. 55
Décision consignée dans un certificat
59(1)Il est loisible à la Commission de délivrer sous son sceau, un certificat qui tracent les grandes lignes de son ordonnance ou de sa décision.
59(2)La Commission doit, à la demande d’une municipalité, d’une communauté rurale ou du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux ou encore d’un pompier ou d’un ancien pompier ou d’une personne à sa charge et qui est concerné par l’ordonnance ou la décision, lui délivrer un certificat.
2012, ch. 39, art. 73
Décision consignée dans un certificat
59(1)Il est loisible à la Commission de délivrer sous son sceau, un certificat qui tracent les grandes lignes de son ordonnance ou de sa décision.
59(2)La Commission doit, à la demande d’une municipalité, d’une communauté rurale ou du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux ou encore d’un pompier ou d’un ancien pompier ou d’une personne à sa charge et qui est concerné par l’ordonnance ou la décision, lui délivrer un certificat.
2012, c.39, art.73
Décision consignée dans un certificat
59(1)Il est loisible à la Commission de délivrer sous son sceau, un certificat qui tracent les grandes lignes de son ordonnance ou de sa décision.
59(2)La Commission doit, à la demande d’une municipalité, d’une communauté rurale ou du ministre des Gouvernements locaux ou encore d’un pompier ou d’un ancien pompier ou d’une personne à sa charge et qui est concerné par l’ordonnance ou la décision, lui délivrer un certificat.