Lois et règlements

F-12.5 - Loi sur l’indemnisation des pompiers

Texte intégral
Dossiers
54(1)Une municipalité ou une communauté rurale qui a sa propre brigade de pompiers et le ministre des Gouvernements locaux pour le compte de chaque district rural ou de chaque communauté rurale où il y une brigade de pompiers et pour laquelle il est responsable, tiennent des dossiers qui renferment les renseignements suivants :
a) le nom de chaque pompier qui fournit des services incendie;
b) la date d’entrée en fonction comme pompier;
c) la date à laquelle il a cessé ses fonctions de pompier.
54(2)La personne chargée de tenir des dossiers doit les conserver pendant soixante ans respectivement à chaque pompier à partir de la dernière notation qui le concerne faite par la municipalité ou la communauté rurale ou par le ministre des Gouvernements locaux.
54(3)Le chef des pompiers de chaque brigade de pompiers doit consigner sur la formule de rapport qu’il fait parvenir au prévôt des incendies en application du paragraphe 7.1(1) de la Loi sur la prévention des incendies le nom de chaque pompier présent sur les lieux d’un incendie.
54(4)Le prévôt des incendies de la province conserve les renseignements visés au paragraphe (3) pour au moins 60 ans.
2012, ch. 39, art. 73; 2020, ch. 25, art. 55; 2021, ch. 44, art. 42; 2023, ch. 40, art. 18
Dossiers
54(1)Une municipalité ou une communauté rurale qui a sa propre brigade de pompiers et le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale pour le compte de chaque district rural ou de chaque communauté rurale où il y une brigade de pompiers et pour laquelle il est responsable, tiennent des dossiers qui renferment les renseignements suivants :
a) le nom de chaque pompier qui fournit des services incendie;
b) la date d’entrée en fonction comme pompier;
c) la date à laquelle il a cessé ses fonctions de pompier.
54(2)La personne chargée de tenir des dossiers doit les conserver pendant soixante ans respectivement à chaque pompier à partir de la dernière notation qui le concerne faite par la municipalité ou la communauté rurale ou par le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale.
54(3)Le chef des pompiers de chaque brigade de pompiers doit consigner sur la formule de rapport qu’il fait parvenir au prévôt des incendies en application du paragraphe 7.1(1) de la Loi sur la prévention des incendies le nom de chaque pompier présent sur les lieux d’un incendie.
54(4)Le prévôt des incendies de la province conserve les renseignements visés au paragraphe (3) pour au moins 60 ans.
2012, ch. 39, art. 73; 2020, ch. 25, art. 55; 2021, ch. 44, art. 42
Dossiers
54(1)Une municipalité ou une communauté rurale qui a sa propre brigade de pompiers et le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale pour le compte de chaque district de services locaux ou de chaque communauté rurale où il y une brigade de pompiers et pour laquelle il est responsable, tiennent des dossiers qui renferment les renseignements suivants :
a) le nom de chaque pompier qui fournit des services incendie;
b) la date d’entrée en fonction comme pompier;
c) la date à laquelle il a cessé ses fonctions de pompier.
54(2)La personne chargée de tenir des dossiers doit les conserver pendant soixante ans respectivement à chaque pompier à partir de la dernière notation qui le concerne faite par la municipalité ou la communauté rurale ou par le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale.
54(3)Le chef des pompiers de chaque brigade de pompiers doit consigner sur la formule de rapport qu’il fait parvenir au prévôt des incendies en application du paragraphe 7.1(1) de la Loi sur la prévention des incendies le nom de chaque pompier présent sur les lieux d’un incendie.
54(4)Le prévôt des incendies de la province conserve les renseignements visés au paragraphe (3) pour au moins 60 ans.
2012, ch. 39, art. 73; 2020, ch. 25, art. 55
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54(1)Une municipalité ou une communauté rurale qui a sa propre brigade de pompiers et le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux pour le compte de chaque district de services locaux ou de chaque communauté rurale où il y une brigade de pompiers et pour laquelle il est responsable, tiennent des dossiers qui renferment les renseignements suivants :
a) le nom de chaque pompier qui fournit des services incendie;
b) la date d’entrée en fonction comme pompier;
c) la date à laquelle il a cessé ses fonctions de pompier.
54(2)La personne chargée de tenir des dossiers doit les conserver pendant soixante ans respectivement à chaque pompier à partir de la dernière notation qui le concerne faite par la municipalité ou la communauté rurale ou par le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux.
54(3)Le chef des pompiers de chaque brigade de pompiers doit consigner sur la formule de rapport qu’il fait parvenir au prévôt des incendies en application du paragraphe 7.1(1) de la Loi sur la prévention des incendies le nom de chaque pompier présent sur les lieux d’un incendie.
54(4)Le prévôt des incendies de la province conserve les renseignements visés au paragraphe (3) pour au moins 60 ans.
2012, ch. 39, art. 73
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54(1)Une municipalité ou une communauté rurale qui a sa propre brigade de pompiers et le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux pour le compte de chaque district de services locaux ou de chaque communauté rurale où il y une brigade de pompiers et pour laquelle il est responsable, tiennent des dossiers qui renferment les renseignements suivants :
a) le nom de chaque pompier qui fournit des services incendie;
b) la date d’entrée en fonction comme pompier;
c) la date à laquelle il a cessé ses fonctions de pompier.
54(2)La personne chargée de tenir des dossiers doit les conserver pendant soixante ans respectivement à chaque pompier à partir de la dernière notation qui le concerne faite par la municipalité ou la communauté rurale ou par le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux.
54(3)Le chef des pompiers de chaque brigade de pompiers doit consigner sur la formule de rapport qu’il fait parvenir au prévôt des incendies en application du paragraphe 7.1 (1) de la Loi sur la prévention des incendies le nom de chaque pompier présent sur les lieux d’un incendie.
54(4)Le prévôt des incendies de la province conserve les renseignements visés au paragraphe (3) pour au moins 60 ans.
2012, c.39, art.73
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54(1)Une municipalité ou une communauté rurale qui a sa propre brigade de pompiers et le ministre des Gouvernement locaux pour le compte de chaque district de services locaux ou de chaque communauté rurale où il y une brigade de pompiers et pour laquelle il est responsable, tiennent des dossiers qui renferment les renseignements suivants :
a) le nom de chaque pompier qui fournit des services incendie;
b) la date d’entrée en fonction comme pompier;
c) la date à laquelle il a cessé ses fonctions de pompier.
54(2)La personne chargée de tenir des dossiers doit les conserver pendant soixante ans respectivement à chaque pompier à partir de la dernière notation qui le concerne faite par la municipalité ou la communauté rurale ou par le ministre des Gouvernements locaux.
54(3)Le chef des pompiers de chaque brigade de pompiers doit consigner sur la formule de rapport qu’il fait parvenir au prévôt des incendies en application du paragraphe 7.1 (1) de la Loi sur la prévention des incendies le nom de chaque pompier présent sur les lieux d’un incendie.
54(4)Le prévôt des incendies de la province conserve les renseignements visés au paragraphe (3) pour au moins 60 ans.