Lois et règlements

F-12.5 - Loi sur l’indemnisation des pompiers

Texte intégral
Droit à l’indemnisation
5(1)Le droit à l’indemnisation ou à des prestations prévues à la présente loi dépend de ce qui suit :
a) le pompier succombe à une crise cardiaque qu’il a subie dans les vingt-quatre heures après avoir répondu à une urgence comme pompier ou devient invalide à suite d’une telle crise cardiaque;
b) le pompier ou l’ancien pompier succombe à une maladie reconnue ou devient invalide à la suite d’une maladie reconnue et les sous-alinéas qui suivent s’appliquent à lui
(i) il a été pompier pour au moins la période prescrite par règlement,
(ii) au cours de cette période, il a, en tant que pompier, régulièrement été exposé aux dangers inhérents aux incendies autre que les incendies de forêt.
5(2)Le droit à l’indemnisation ou à des prestations en vertu de la présente loi n’est accordé que si la Commission a auparavant déterminé que le pompier ou l’ancien pompier ou les personnes à sa charge n’ont pas droit à l’indemnisation ou à des prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail vu la cause de l’invalidité ou du décès.
Droit à l’indemnisation
5(1)Le droit à l’indemnisation ou à des prestations prévues à la présente loi dépend de ce qui suit :
a) le pompier succombe à une crise cardiaque qu’il a subie dans les vingt-quatre heures après avoir répondu à une urgence comme pompier ou devient invalide à suite d’une telle crise cardiaque;
b) le pompier ou l’ancien pompier succombe à une maladie reconnue ou devient invalide à la suite d’une maladie reconnue et les sous-alinéas qui suivent s’appliquent à lui
(i) il a été pompier pour au moins la période prescrite par règlement,
(ii) au cours de cette période, il a, en tant que pompier, régulièrement été exposé aux dangers inhérents aux incendies autre que les incendies de forêt.
5(2)Le droit à l’indemnisation ou à des prestations en vertu de la présente loi n’est accordé que si la Commission a auparavant déterminé que le pompier ou l’ancien pompier ou les personnes à sa charge n’ont pas droit à l’indemnisation ou à des prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail vu la cause de l’invalidité ou du décès.