5(2)Le droit à l’indemnisation ou à des prestations en vertu de la présente loi n’est accordé que si la Commission a auparavant déterminé que le pompier ou l’ancien pompier ou les personnes à sa charge n’ont pas droit à l’indemnisation ou à des prestations prévues par la
Loi sur les accidents du travail vu la cause de l’invalidité ou du décès.