Lois et règlements

F-12.5 - Loi sur l’indemnisation des pompiers

Texte intégral
Révision des travaux de la Commission
49(1)Sauf dans les cas prévus aux articles 41 et 42, la Commission a compétence exclusive pour instruire, entendre et trancher toutes les affaires et questions régies par la présente loi et toute affaire ou chose à l’égard desquelles un pouvoir, une autorisation ou une discrétion est conférée à la Commission.
49(2)Les interventions et les décisions de la Commission sont définitives et péremptoires et ne peuvent faire l’objet de contestation ou de révision devant aucun tribunal, et aucune procédure engagée par la Commission ou devant elle ne peut être entravée par injonction ou autre acte de procédure ou instance devant aucun tribunal.
49(3)Sans que cela limite le caractère général des dispositions des paragraphes (1) et (2), la Commission a compétence exclusive pour trancher les questions qui portent sur ce qui suit :
a) quant à l’existence ou non et, du degré s’il y a la lieu, de l’invalidité causée par une crise cardiaque ou d’une maladie reconnue;
b) quant au droit ou non du pompier ou de l’ancien pompier à l’indemnisation ou à des prestations;
c) quant à la permanence ou non de l’invalidité causée par une crise cardiaque ou par une maladie reconnue;
d) quant à la détermination du montant des gains moyens, des gains moyens nets, de la perte de gains, du revenu familial net et d’un montant pour diminution physique à la suite d’une crise cardiaque ou d’une maladie reconnue;
e) quant au degré de diminution de la capacité de gain suite à la crise cardiaque ou à la maladie reconnue;
f) quant à l’existence ou non du lien de parenté;
g) quant à la dépendance ou non d’une personne.
49(4)La Commission doit juger strictement au fond dans chaque cas, et elle n’est pas liée par la jurisprudence établie.