Lois et règlements

F-12.5 - Loi sur l’indemnisation des pompiers

Texte intégral
Cotisations pour les années 2010 à 2014 inclusivement
45(1)La Commission établit la cotisation pour chaque année à partir de 2010 jusqu’à 2014 inclusivement, et pour ce faire, chaque année le 1er février au plus tard et sous réserve du paragraphe (5), elle prépare un budget dans lequel elle prévoit les cotisations lui permettant de s’assurer des fonds suffisants pour faire ce qui suit :
a) satisfaire les réclamations d’indemnisation et les réclamations de prestations faites cette année-là;
b) parer aux coûts futurs estimés des réclamations visées à l’alinéa a) pour les années subséquentes;
c) payer les dépenses de fonctionnement qu’elle juge appropriées.
45(2)Les cotisations dont il question au paragraphe (1) peuvent être redressées en cas d’insuffisance ou d’excédent qui résultent des cotisations demandées pour une année précédente.
45(3)Dans le cas où la Commission encourt un déficit en raison des réclamations éventuelles d’indemnisation ou de prestations faites par les pompiers ou les anciens pompiers qui ont régulièrement été exposés aux dangers inhérents aux incendies à l’instar de ce qui est indiqué à l’alinéa 5(1)b), elle doit prendre les mesures nécessaires pour établir les cotisations et les percevoir afin de combler le déficit prévu et ce déficit est étalé sur vingt ans à partir du moment où il est constaté.
45(4)La Commission doit, sous réserve du paragraphe (5), réclamer annuellement un montant forfaitaire pour chaque pompier comme cotisation de la part de chaque municipalité et de chaque communauté rurale qui a sa propre brigade de pompiers et de la part de la Couronne du chef de la province pour le compte de chaque district rural ou chaque communauté rurale où il y a une brigade de pompiers et pour laquelle le ministre des Gouvernements locaux est responsable.
45(5)La cotisation annuelle demandée pour chaque pompier ne peut être supérieure au montant prescrit par règlement.
45(6)La Commission doit faire ce qui suit :
a) faire parvenir à chaque municipalité et à chaque communauté rurale qui a sa propre brigade de pompiers, un avis de cotisation qui lui indique la part qu’on lui demande;
b) faire parvenir au ministre des Gouvernements locaux, un avis de cotisation qui lui indique la part qu’on lui demande pour chaque district rural et chaque communauté rurale où il y a une brigade de pompiers et pour laquelle il est responsable.
45(7)Le montant indiqué dans l’avis de cotisation constitue une créance de la Commission qui est exigible de la municipalité ou de la communauté rurale ou de la Couronne du chef de la province, selon le cas.
45(8)Une pénalité s’ajoute lorsque le montant indiqué dans l’avis de cotisation demeure impayé en entier ou en partie plus de soixante jours après la date de l’avis de cotisation. Le montant de la pénalité est déterminé selon ce qui est prévu au paragraphe 10(3) de la Loi sur l’impôt foncier.
2012, ch. 39, art. 73; 2020, ch. 25, art. 55; 2021, ch. 44, art. 42; 2023, ch. 17, art. 94; 2023, ch. 40, art. 18
Cotisations pour les années 2010 à 2014 inclusivement
45(1)La Commission établit la cotisation pour chaque année à partir de 2010 jusqu’à 2014 inclusivement, et pour ce faire, chaque année le 1er février au plus tard et sous réserve du paragraphe (5), elle prépare un budget dans lequel elle prévoit les cotisations lui permettant de s’assurer des fonds suffisants pour faire ce qui suit :
a) satisfaire les réclamations d’indemnisation et les réclamations de prestations faites cette année-là;
b) parer aux coûts futurs estimés des réclamations visées à l’alinéa a) pour les années subséquentes;
c) payer les dépenses de fonctionnement qu’elle juge appropriées.
45(2)Les cotisations dont il question au paragraphe (1) peuvent être redressées en cas d’insuffisance ou d’excédent qui résultent des cotisations demandées pour une année précédente.
45(3)Dans le cas où la Commission encourt un déficit en raison des réclamations éventuelles d’indemnisation ou de prestations faites par les pompiers ou les anciens pompiers qui ont régulièrement été exposés aux dangers inhérents aux incendies à l’instar de ce qui est indiqué à l’alinéa 5(1)b), elle doit prendre les mesures nécessaires pour établir les cotisations et les percevoir afin de combler le déficit prévu et ce déficit est étalé sur vingt ans à partir du moment où il est constaté.
45(4)La Commission doit, sous réserve du paragraphe (5), réclamer annuellement un montant forfaitaire pour chaque pompier comme cotisation de la part de chaque municipalité et de chaque communauté rurale qui a sa propre brigade de pompiers et de la part de la Couronne du chef de la province pour le compte de chaque district rural ou chaque communauté rurale où il y a une brigade de pompiers et pour laquelle le ministre des Gouvernements locaux est responsable.
45(5)La cotisation annuelle demandée pour chaque pompier ne peut être supérieure au montant prescrit par règlement.
45(6)La Commission doit faire ce qui suit :
a) faire parvenir à chaque municipalité et à chaque communauté rurale qui a sa propre brigade de pompiers, un avis de cotisation qui lui indique la part qu’on lui demande;
b) faire parvenir au ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, un avis de cotisation qui lui indique la part qu’on lui demande pour chaque district rural et chaque communauté rurale où il y a une brigade de pompiers et pour laquelle il est responsable.
45(7)Le montant indiqué dans l’avis de cotisation constitue une créance de la Commission qui est exigible de la municipalité ou de la communauté rurale ou de la Couronne du chef de la province, selon le cas.
45(8)Une pénalité s’ajoute lorsque le montant indiqué dans l’avis de cotisation demeure impayé en entier ou en partie plus de soixante jours après la date de l’avis de cotisation. Le montant de la pénalité est déterminé selon ce qui est prévu au paragraphe 10(3) de la Loi sur l’impôt foncier.
2012, ch. 39, art. 73; 2020, ch. 25, art. 55; 2021, ch. 44, art. 42; 2023, ch. 17, art. 94
Cotisations pour les années 2010 à 2014 inclusivement
45(1)La Commission établit la cotisation pour chaque année à partir de 2010 jusqu’à 2014 inclusivement, et pour ce faire, chaque année le 1er février au plus tard et sous réserve du paragraphe (5), elle prépare un budget dans lequel elle prévoit les cotisations lui permettant de s’assurer des fonds suffisants pour faire ce qui suit :
a) satisfaire les réclamations d’indemnisation et les réclamations de prestations faites cette année-là;
b) parer aux coûts futurs estimés des réclamations visées à l’alinéa a) pour les années subséquentes;
c) payer les dépenses de fonctionnement qu’elle juge appropriées.
45(2)Les cotisations dont il question au paragraphe (1) peuvent être redressées en cas d’insuffisance ou d’excédent qui résultent des cotisations demandées pour une année précédente.
45(3)Dans le cas où la Commission encourt un déficit en raison des réclamations éventuelles d’indemnisation ou de prestations faites par les pompiers ou les anciens pompiers qui ont régulièrement été exposés aux dangers inhérents aux incendies à l’instar de ce qui est indiqué à l’alinéa 5(1)b), elle doit prendre les mesures nécessaires pour établir les cotisations et les percevoir afin de combler le déficit prévu et ce déficit est étalé sur vingt ans à partir du moment où il est constaté.
45(4)La Commission doit, sous réserve du paragraphe (5), réclamer annuellement un montant forfaitaire pour chaque pompier comme cotisation de la part de chaque municipalité et de chaque communauté rurale qui a sa propre brigade de pompiers et de la part de Sa Majesté la Reine du chef de la province pour le compte de chaque district rural ou chaque communauté rurale où il y a une brigade de pompiers et pour laquelle le ministre des Gouvernements locaux est responsable.
45(5)La cotisation annuelle demandée pour chaque pompier ne peut être supérieure au montant prescrit par règlement.
45(6)La Commission doit faire ce qui suit :
a) faire parvenir à chaque municipalité et à chaque communauté rurale qui a sa propre brigade de pompiers, un avis de cotisation qui lui indique la part qu’on lui demande;
b) faire parvenir au ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, un avis de cotisation qui lui indique la part qu’on lui demande pour chaque district rural et chaque communauté rurale où il y a une brigade de pompiers et pour laquelle il est responsable.
45(7)Le montant indiqué dans l’avis de cotisation constitue une créance de la Commission qui est exigible de la municipalité ou de la communauté rurale ou de Sa Majesté la Reine du chef de la province, selon le cas.
45(8)Une pénalité s’ajoute lorsque le montant indiqué dans l’avis de cotisation demeure impayé en entier ou en partie plus de soixante jours après la date de l’avis de cotisation. Le montant de la pénalité est déterminé selon ce qui est prévu au paragraphe 10(3) de la Loi sur l’impôt foncier.
2012, ch. 39, art. 73; 2020, ch. 25, art. 55; 2021, ch. 44, art. 42
Cotisations pour les années 2010 à 2014 inclusivement
45(1)La Commission établit la cotisation pour chaque année à partir de 2010 jusqu’à 2014 inclusivement, et pour ce faire, chaque année le 1er février au plus tard et sous réserve du paragraphe (5), elle prépare un budget dans lequel elle prévoit les cotisations lui permettant de s’assurer des fonds suffisants pour faire ce qui suit :
a) satisfaire les réclamations d’indemnisation et les réclamations de prestations faites cette année-là;
b) parer aux coûts futurs estimés des réclamations visées à l’alinéa a) pour les années subséquentes;
c) payer les dépenses de fonctionnement qu’elle juge appropriées.
45(2)Les cotisations dont il question au paragraphe (1) peuvent être redressées en cas d’insuffisance ou d’excédent qui résultent des cotisations demandées pour une année précédente.
45(3)Dans le cas où la Commission encourt un déficit en raison des réclamations éventuelles d’indemnisation ou de prestations faites par les pompiers ou les anciens pompiers qui ont régulièrement été exposés aux dangers inhérents aux incendies à l’instar de ce qui est indiqué à l’alinéa 5(1)b), elle doit prendre les mesures nécessaires pour établir les cotisations et les percevoir afin de combler le déficit prévu et ce déficit est étalé sur vingt ans à partir du moment où il est constaté.
45(4)La Commission doit, sous réserve du paragraphe (5), réclamer annuellement un montant forfaitaire pour chaque pompier comme cotisation de la part de chaque municipalité et de chaque communauté rurale qui a sa propre brigade de pompiers et de la part de Sa Majesté la Reine du chef de la province pour le compte de chaque district de services locaux ou chaque communauté rurale où il y a une brigade de pompiers et pour laquelle le ministre des Gouvernements locaux est responsable.
45(5)La cotisation annuelle demandée pour chaque pompier ne peut être supérieure au montant prescrit par règlement.
45(6)La Commission doit faire ce qui suit :
a) faire parvenir à chaque municipalité et à chaque communauté rurale qui a sa propre brigade de pompiers, un avis de cotisation qui lui indique la part qu’on lui demande;
b) faire parvenir au ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, un avis de cotisation qui lui indique la part qu’on lui demande pour chaque district de services locaux et chaque communauté rurale où il y a une brigade de pompiers et pour laquelle il est responsable.
45(7)Le montant indiqué dans l’avis de cotisation constitue une créance de la Commission qui est exigible de la municipalité ou de la communauté rurale ou de Sa Majesté la Reine du chef de la province, selon le cas.
45(8)Une pénalité s’ajoute lorsque le montant indiqué dans l’avis de cotisation demeure impayé en entier ou en partie plus de soixante jours après la date de l’avis de cotisation. Le montant de la pénalité est déterminé selon ce qui est prévu au paragraphe 10(3) de la Loi sur l’impôt foncier.
2012, ch. 39, art. 73; 2020, ch. 25, art. 55
Cotisations pour les années 2010 à 2014 inclusivement
45(1)La Commission établit la cotisation pour chaque année à partir de 2010 jusqu’à 2014 inclusivement, et pour ce faire, chaque année le 1er février au plus tard et sous réserve du paragraphe (5), elle prépare un budget dans lequel elle prévoit les cotisations lui permettant de s’assurer des fonds suffisants pour faire ce qui suit :
a) satisfaire les réclamations d’indemnisation et les réclamations de prestations faites cette année-là;
b) parer aux coûts futurs estimés des réclamations visées à l’alinéa a) pour les années subséquentes;
c) payer les dépenses de fonctionnement qu’elle juge appropriées.
45(2)Les cotisations dont il question au paragraphe (1) peuvent être redressées en cas d’insuffisance ou d’excédent qui résultent des cotisations demandées pour une année précédente.
45(3)Dans le cas où la Commission encourt un déficit en raison des réclamations éventuelles d’indemnisation ou de prestations faites par les pompiers ou les anciens pompiers qui ont régulièrement été exposés aux dangers inhérents aux incendies à l’instar de ce qui est indiqué à l’alinéa 5(1)b), elle doit prendre les mesures nécessaires pour établir les cotisations et les percevoir afin de combler le déficit prévu et ce déficit est étalé sur vingt ans à partir du moment où il est constaté.
45(4)La Commission doit, sous réserve du paragraphe (5), réclamer annuellement un montant forfaitaire pour chaque pompier comme cotisation de la part de chaque municipalité et de chaque communauté rurale qui a sa propre brigade de pompiers et de la part de Sa Majesté la Reine du chef de la province pour le compte de chaque district de services locaux ou chaque communauté rurale où il y a une brigade de pompiers et pour laquelle le ministre des Gouvernements locaux est responsable.
45(5)La cotisation annuelle demandée pour chaque pompier ne peut être supérieure au montant prescrit par règlement.
45(6)La Commission doit faire ce qui suit :
a) faire parvenir à chaque municipalité et à chaque communauté rurale qui a sa propre brigade de pompiers, un avis de cotisation qui lui indique la part qu’on lui demande;
b) faire parvenir au ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, un avis de cotisation qui lui indique la part qu’on lui demande pour chaque district de services locaux et chaque communauté rurale où il y a une brigade de pompiers et pour laquelle il est responsable.
45(7)Le montant indiqué dans l’avis de cotisation constitue une créance de la Commission qui est exigible de la municipalité ou de la communauté rurale ou de Sa Majesté la Reine du chef de la province, selon le cas.
45(8)Une pénalité s’ajoute lorsque le montant indiqué dans l’avis de cotisation demeure impayé en entier ou en partie plus de soixante jours après la date de l’avis de cotisation. Le montant de la pénalité est déterminé selon ce qui est prévu au paragraphe 10(3) de la Loi sur l’impôt foncier.
2012, ch. 39, art. 73
Cotisations pour les années 2010 à 2014 inclusivement
45(1)La Commission établit la cotisation pour chaque année à partir de 2010 jusqu’à 2014 inclusivement, et pour ce faire, chaque année le 1er février au plus tard et sous réserve du paragraphe (5), elle prépare un budget dans lequel elle prévoit les cotisations lui permettant de s’assurer des fonds suffisants pour faire ce qui suit :
a) satisfaire les réclamations d’indemnisation et les réclamations de prestations faites cette année-là;
b) parer aux coûts futurs estimés des réclamations visées à l’alinéa a) pour les années subséquentes;
c) payer les dépenses de fonctionnement qu’elle juge appropriées.
45(2)Les cotisations dont il question au paragraphe (1) peuvent être redressées en cas d’insuffisance ou d’excédent qui résultent des cotisations demandées pour une année précédente.
45(3)Dans le cas où la Commission encourt un déficit en raison des réclamations éventuelles d’indemnisation ou de prestations faites par les pompiers ou les anciens pompiers qui ont régulièrement été exposés aux dangers inhérents aux incendies à l’instar de ce qui est indiqué à l’alinéa 5(1)b), elle doit prendre les mesures nécessaires pour établir les cotisations et les percevoir afin de combler le déficit prévu et ce déficit est étalé sur vingt ans à partir du moment où il est constaté.
45(4)La Commission doit, sous réserve du paragraphe (5), réclamer annuellement un montant forfaitaire pour chaque pompier comme cotisation de la part de chaque municipalité et de chaque communauté rurale qui a sa propre brigade de pompiers et de la part de Sa Majesté la Reine du chef de la province pour le compte de chaque district de services locaux ou chaque communauté rurale où il y a une brigade de pompiers et pour laquelle le ministre des Gouvernements locaux est responsable.
45(5)La cotisation annuelle demandée pour chaque pompier ne peut être supérieure au montant prescrit par règlement.
45(6)La Commission doit faire ce qui suit :
a) faire parvenir à chaque municipalité et à chaque communauté rurale qui a sa propre brigade de pompiers, un avis de cotisation qui lui indique la part qu’on lui demande;
b) faire parvenir au ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, un avis de cotisation qui lui indique la part qu’on lui demande pour chaque district de services locaux et chaque communauté rurale où il y a une brigade de pompiers et pour laquelle il est responsable.
45(7)Le montant indiqué dans l’avis de cotisation constitue une créance de la Commission qui est exigible de la municipalité ou de la communauté rurale ou de Sa Majesté la Reine du chef de la province, selon le cas.
45(8)Une pénalité s’ajoute lorsque le montant indiqué dans l’avis de cotisation demeure impayé en entier ou en partie plus de soixante jours après la date de l’avis de cotisation. Le montant de la pénalité est déterminé selon ce qui est prévu au paragraphe 10(3) de la Loi sur l’impôt foncier.
2012, c.39, art.73
Cotisations pour les années 2010 à 2014 inclusivement
45(1)La Commission établit la cotisation pour chaque année à partir de 2010 jusqu’à 2014 inclusivement, et pour ce faire, chaque année le 1er février au plus tard et sous réserve du paragraphe (5), elle prépare un budget dans lequel elle prévoit les cotisations lui permettant de s’assurer des fonds suffisants pour faire ce qui suit :
a) satisfaire les réclamations d’indemnisation et les réclamations de prestations faites cette année-là;
b) parer aux coûts futurs estimés des réclamations visées à l’alinéa a) pour les années subséquentes;
c) payer les dépenses de fonctionnement qu’elle juge appropriées.
45(2)Les cotisations dont il question au paragraphe (1) peuvent être redressées en cas d’insuffisance ou d’excédent qui résultent des cotisations demandées pour une année précédente.
45(3)Dans le cas où la Commission encourt un déficit en raison des réclamations éventuelles d’indemnisation ou de prestations faites par les pompiers ou les anciens pompiers qui ont régulièrement été exposés aux dangers inhérents aux incendies à l’instar de ce qui est indiqué à l’alinéa 5(1)b), elle doit prendre les mesures nécessaires pour établir les cotisations et les percevoir afin de combler le déficit prévu et ce déficit est étalé sur vingt ans à partir du moment où il est constaté.
45(4)La Commission doit, sous réserve du paragraphe (5), réclamer annuellement un montant forfaitaire pour chaque pompier comme cotisation de la part de chaque municipalité et de chaque communauté rurale qui a sa propre brigade de pompiers et de la part de Sa Majesté la Reine du chef de la province pour le compte de chaque district de services locaux ou chaque communauté rurale où il y a une brigade de pompiers et pour laquelle le ministre des Gouvernements locaux est responsable.
45(5)La cotisation annuelle demandée pour chaque pompier ne peut être supérieure au montant prescrit par règlement.
45(6)La Commission doit faire ce qui suit :
a) faire parvenir à chaque municipalité et à chaque communauté rurale qui a sa propre brigade de pompiers, un avis de cotisation qui lui indique la part qu’on lui demande;
b) faire parvenir au ministre des Gouvernements locaux, un avis de cotisation qui lui indique la part qu’on lui demande pour chaque district de services locaux et chaque communauté rurale où il y a une brigade de pompiers et pour laquelle il est responsable.
45(7)Le montant indiqué dans l’avis de cotisation constitue une créance de la Commission qui est exigible de la municipalité ou de la communauté rurale ou de Sa Majesté la Reine du chef de la province, selon le cas.
45(8)Une pénalité s’ajoute lorsque le montant indiqué dans l’avis de cotisation demeure impayé en entier ou en partie plus de soixante jours après la date de l’avis de cotisation. Le montant de la pénalité est déterminé selon ce qui est prévu au paragraphe 10(3) de la Loi sur l’impôt foncier.