Lois et règlements

F-12.5 - Loi sur l’indemnisation des pompiers

Texte intégral
Obligations de la municipalité ou de la communauté rurale
41(1)Dans le présent article, « emploi convenable » s’entend d’un emploi qui convient au pompier ou à l’ancien pompier devenu invalide et qu’il est capable d’occuper compte tenu de ses capacités physiques et de ses qualifications d’emploi, sans toutefois mettre en danger sa santé, sa sécurité et son bien-être physique. (suitable employment)
41(2)Le pompier qui est l’employé d’une municipalité ou d’une communauté rurale et qui est devenu invalide et dont le droit à l’indemnisation prévu par la présente loi est ouvert, selon la Commission, ne peut faire l’objet d’un licenciement, d’une mise à pied, d’une suspension, d’une pénalité ou de mesures disciplinaires ou discriminatoires en raison de cette invalidité, entre la date où il est devenu invalide et la plus tardive des dates suivantes :
a) la date à laquelle la Commission rend sa décision quant à faire droit ou non à sa réclamation d’indemnisation;
b) si la municipalité ou la communauté rurale est tenue de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe (3) ou (5), la date à laquelle elle n’est plus tenue de le faire.
41(3)Sous réserve du paragraphe (5), si la personne employée comme pompier
a) souffre d’une invalidité qui lui donne ouverture d’un droit à l’indemnisation prévue par la présente loi;
b) avait été, au début de la période durant laquelle son droit à l’indemnisation a été ouvert en raison de cette invalidité, employé par la municipalité ou la communauté rurale pour au moins un an;
c) est, de l’avis de la Commission, apte à reprendre le travail,
la municipalité ou la communauté rurale fait l’une ou l’autre des choses suivantes selon les circonstances :
d) lui permettre de réintégrer le poste qu’elle occupait immédiatement avant le début de la période pour laquelle elle avait droit à une indemnité en vertu de la présente loi, ou à un poste équivalent, sans diminution de rémunération ni perte d’ancienneté ou d’avantages accumulés jusqu’au début de cette période;
e) lui permettre de reprendre le travail dans un emploi convenable qui peut devenir disponible à la municipalité ou à la communauté rurale, sans perte d’ancienneté ou d’avantages accumulés jusqu’au début de la période visée à l’alinéa d) si, de l’avis de la Commission, elle est inapte à reprendre le poste qu’elle occupait.
41(4)La municipalité ou la communauté rurale n’est plus liée par les exigences prévues à l’alinéa (3)d) ou e), selon le cas, si le pompier ou l’ancien pompier à qui il est permis de reprendre le travail refuse de le faire.
41(5)Une municipalité ou une communauté rurale est tenue de respecter les exigences prévues au paragraphe (3) pendant deux ans.
41(6)Le présent article l’emporte dans le cas où il est plus favorable au pompier que la convention collective ou les politiques et les pratiques de la municipalité ou de la communauté rurale qui s’appliquent à lui.