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Lois et règlements
F-12.5
- Loi sur l’indemnisation des pompiers
Article 39
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Date d'entrée en vigueur
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Frais pour les services
39
(1)
Il est interdit de demander des frais pour des services plus onéreux que ceux qu’on demanderait si le pompier ou l’ancien pompier en était le débiteur ultime.
39
(2)
La Commission fixe le montant maximal à verser pour chaque service et toute demande pour en réclamer plus est irrecevable.
39
(3)
Est forclos, tout recours intenté contre la Commission en recouvrement des frais au titre des services si une réclamation n’est pas faite dans les quatre-vingt-dix jours suivants.
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