Lois et règlements

F-12.5 - Loi sur l’indemnisation des pompiers

Texte intégral
Droit aux services
38(1)Au présent article, « services » s’entend des soins dentaires, des soins chiropratiques, des soins infirmiers, des prothèses, y compris leur réparation et leur remplacement, des allocations pour déplacement ou des allocations vestimentaires pour les dommages causés aux vêtements par le port de prothèses et s’entend de tout autre traitement ou service mais ne s’entend pas des traitements et des services fournis en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux ou de la Loi sur les services hospitaliers.
38(2)Le présent article s’applique à un pompier ou un ancien pompier
a) qui a droit à une indemnité en vertu de l’article 10;
b) qui, n’ayant pas droit à l’indemnité prévue à l’article 10,
(i) a subi une crise cardiaque dans les vingt-quatre heures après avoir répondu à une urgence comme pompier,
(ii) souffre d’une maladie reconnue suite aux circonstances décrites aux sous-alinéas 5(1)b)(i) et (ii).
38(3)La Commission procure au pompier ou à l’ancien pompier des services dont il peut avoir besoin à la suite de la crise cardiaque ou parce qu’il souffre d’une maladie reconnue et elle tranche les questions quant à la nécessité, la nature et la suffisance de tout service qu’elle procure en vertu de la présente loi.
38(4)Le pompier ou l’ancien pompier visé à l’alinéa (2)b) doit faire sa réclamation dans un délai d’un an à partir du moment où il s’est trouvé dans les circonstances décrites à cet alinéa.
38(5)Le pompier ou l’ancien pompier visé à l’alinéa (2)b) qui, au 30 novembre 2007 aurait eu droit de faire une réclamation pour obtenir des services, mais n’a pu le faire parce que la présente loi n’avait pas encore reçu la Sanction royale, peut le faire dans un délai d’un an suivant la Sanction royale de la présente loi.