Lois et règlements

F-12.5 - Loi sur l’indemnisation des pompiers

Texte intégral
Plafond des prestations
31(1)L’ensemble des prestations versées à toutes les personnes à charge d’un pompier ou d’un ancien pompier ne peut, en aucun cas, excéder l’indemnité à laquelle il aurait eu droit du fait qu’il n’était pas apte au travail s’il eut vécu.
31(2)Dans le cas où, en vertu de la présente loi, une personne qui reçoit ou qui est en droit de recevoir des prestations en raison du décès d’un pompier ou d’un ancien pompier et a ultérieurement droit à des prestations en vertu de la présente loi du fait du décès d’un autre pompier ou d’un ancien pompier ou a ultérieurement droit à des prestations en vertu de la Loi sur les accidents du travail, en raison du décès d’un travailleur au sens la définition qui y est donnée, il ne lui est versé que la plus élevée de ces prestations.
Plafond des prestations
31(1)L’ensemble des prestations versées à toutes les personnes à charge d’un pompier ou d’un ancien pompier ne peut, en aucun cas, excéder l’indemnité à laquelle il aurait eu droit du fait qu’il n’était pas apte au travail s’il eut vécu.
31(2)Dans le cas où, en vertu de la présente loi, une personne qui reçoit ou qui est en droit de recevoir des prestations en raison du décès d’un pompier ou d’un ancien pompier et a ultérieurement droit à des prestations en vertu de la présente loi du fait du décès d’un autre pompier ou d’un ancien pompier ou a ultérieurement droit à des prestations en vertu de la Loi sur les accidents du travail, en raison du décès d’un travailleur au sens la définition qui y est donnée, il ne lui est versé que la plus élevée de ces prestations.