31(2)Dans le cas où, en vertu de la présente loi, une personne qui reçoit ou qui est en droit de recevoir des prestations en raison du décès d’un pompier ou d’un ancien pompier et a ultérieurement droit à des prestations en vertu de la présente loi du fait du décès d’un autre pompier ou d’un ancien pompier ou a ultérieurement droit à des prestations en vertu de la
Loi sur les accidents du travail, en raison du décès d’un travailleur au sens la définition qui y est donnée, il ne lui est versé que la plus élevée de ces prestations.