26(1)Dans les cas où des prestations sont versées à un conjoint survivant à charge en vertu du paragraphe 24(2), la Commission doit, à compter du premier jour où les prestations sont versées en vertu de ce paragraphe, réserver un montant égal à 5 % des prestations qui lui sont versées en vertu de ce paragraphe qui servira, avec le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, appliqué à ce montant, à lui verser une pension à l’âge de soixante-cinq ans.