Lois et règlements

F-12.5 - Loi sur l’indemnisation des pompiers

Texte intégral
Prestations de pension pour conjoint
26(1)Dans les cas où des prestations sont versées à un conjoint survivant à charge en vertu du paragraphe 24(2), la Commission doit, à compter du premier jour où les prestations sont versées en vertu de ce paragraphe, réserver un montant égal à 5 % des prestations qui lui sont versées en vertu de ce paragraphe qui servira, avec le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, appliqué à ce montant, à lui verser une pension à l’âge de soixante-cinq ans.
26(2)Dans les cas où des prestations sont versées à un conjoint survivant à charge en vertu du paragraphe 25(1), la Commission doit, à compter du premier jour où les prestations sont versées en vertu de ce paragraphe, réserver un montant égal à 8 % des prestations qui lui sont versées en vertu de ce paragraphe qui servira, avec le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, appliqué à ce montant, à lui verser une pension à l’âge de soixante-cinq ans.
26(3)Le paragraphe (1) s’applique avec les adaptations nécessaires aux prestations versées en vertu du paragraphe 22(1) à un conjoint survivant à charge qui choisit de recevoir les prestations prévues au paragraphe 24(2), cependant, lorsqu’il fait le choix, le montant doit être réservé dès que l’occasion se présente après que le choix prend effet.
26(4)Le paragraphe (2) s’applique avec les adaptations nécessaires aux prestations versées en vertu du paragraphe 22(1) à un conjoint survivant à charge qui choisit de recevoir les prestations prévues au paragraphe 25(1), cependant, lorsqu’il fait le choix, le montant doit être réservé dès que l’occasion se présente après que le choix prend effet.
26(5)Dans les cas où un conjoint survivant à charge décède avant d’avoir fait un choix comme le prévoit l’article 23, la Commission doit réserver un montant égal à 5 % des prestations à verser au conjoint en vertu du paragraphe 22(1).
26(6)Le montant réservé en vertu du présent article n’est pas déduit des prestations à verser au conjoint survivant à charge vertu du paragraphe 22(1), 24(2) ou 25(1), mais est en sus de celles-ci.
26(7)Le montant réservé en vertu du présent article est consigné dans les réserves de la Commission dans un fonds distinct appelé caisse de retraite des pompiers et dont la gestion est confiée à la Commission.
26(8)Dans les cas où la pension à laquelle le conjoint survivant à charge a droit serait inférieure à 500 $ par an, la Commission peut, à la place de cette pension, lui verser au moment où il atteint l’âge de soixante-cinq ans le capital accumulé et le rendement, qu’il soit positif ou négatif, de ce capital.
26(9)Si un conjoint survivant à charge décède avant l’âge de soixante-cinq ans, le montant consigné dans les réserves de la Commission en vue de lui verser une pension à l’âge de soixante-cinq ans, ainsi que son rendement, qu’il soit positif ou négatif, sont répartis également entre les personnes survivantes à sa charge.
26(10)Si le conjoint survivant à charge qui décède n’a pas de personnes à charge survivantes, le solde est porté au crédit de la caisse d’indemnisation.
26(11)La pension prévue par le présent article s’ajoute à toutes prestations prévues par le Régime de pensions du Canada (Canada) et la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).
2016, ch. 48, art. 17
Prestations de pension pour conjoint
26(1)Dans les cas où des prestations sont versées à un conjoint survivant à charge en vertu du paragraphe 24(2), la Commission doit, à compter du premier jour où les prestations sont versées en vertu de ce paragraphe, réserver un montant égal à 5 % des prestations qui lui sont versées en vertu de ce paragraphe qui servira, avec les intérêts courus, à lui verser une pension à l’âge de soixante-cinq ans.
26(2)Dans les cas où des prestations sont versées à un conjoint survivant à charge en vertu du paragraphe 25(1), la Commission doit, à compter du premier jour où les prestations sont versées en vertu de ce paragraphe, réserver un montant égal à 8 % des prestations qui lui sont versées en vertu de ce paragraphe qui servira, avec les intérêts courus, à lui verser une pension à l’âge de soixante-cinq ans.
26(3)Le paragraphe (1) s’applique avec les adaptations nécessaires aux prestations versées en vertu du paragraphe 22(1) à un conjoint survivant à charge qui choisit de recevoir les prestations prévues au paragraphe 24(2), cependant, lorsqu’il fait le choix, le montant doit être réservé dès que l’occasion se présente après que le choix prend effet.
26(4)Le paragraphe (2) s’applique avec les adaptations nécessaires aux prestations versées en vertu du paragraphe 22(1) à un conjoint survivant à charge qui choisit de recevoir les prestations prévues au paragraphe 25(1), cependant, lorsqu’il fait le choix, le montant doit être réservé dès que l’occasion se présente après que le choix prend effet.
26(5)Dans les cas où un conjoint survivant à charge décède avant d’avoir fait un choix comme le prévoit l’article 23, la Commission doit réserver un montant égal à 5 % des prestations à verser au conjoint en vertu du paragraphe 22(1).
26(6)Le montant réservé en vertu du présent article n’est pas déduit des prestations à verser au conjoint survivant à charge vertu du paragraphe 22(1), 24(2) ou 25(1), mais est en sus de celles-ci.
26(7)Le montant réservé en vertu du présent article est consigné dans les réserves de la Commission dans un fonds distinct appelé caisse de retraite des pompiers et dont la gestion est confiée à la Commission.
26(8)Dans les cas où la pension à laquelle le conjoint survivant à charge a droit serait inférieure à 500 $ par an, la Commission peut, à la place de cette pension, lui verser le capital accumulé et les intérêts courus au moment où il atteint l’âge de soixante-cinq ans.
26(9)Si un conjoint survivant à charge décède avant l’âge de soixante-cinq ans, le montant consigné dans les réserves de la Commission en vue de lui verser une pension à l’âge de soixante-cinq ans, ainsi que les intérêts courus, sont répartis également entre les personnes survivantes à sa charge.
26(10)Si le conjoint survivant à charge qui décède n’a pas de personnes à charge survivantes, le solde est porté au crédit de la caisse d’indemnisation.
26(11)La pension prévue par le présent article s’ajoute à toutes prestations prévues par le Régime de pensions du Canada (Canada) et la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).
Prestations de pension pour conjoint
26(1)Dans les cas où des prestations sont versées à un conjoint survivant à charge en vertu du paragraphe 24(2), la Commission doit, à compter du premier jour où les prestations sont versées en vertu de ce paragraphe, réserver un montant égal à 5 % des prestations qui lui sont versées en vertu de ce paragraphe qui servira, avec les intérêts courus, à lui verser une pension à l’âge de soixante-cinq ans.
26(2)Dans les cas où des prestations sont versées à un conjoint survivant à charge en vertu du paragraphe 25(1), la Commission doit, à compter du premier jour où les prestations sont versées en vertu de ce paragraphe, réserver un montant égal à 8 % des prestations qui lui sont versées en vertu de ce paragraphe qui servira, avec les intérêts courus, à lui verser une pension à l’âge de soixante-cinq ans.
26(3)Le paragraphe (1) s’applique avec les adaptations nécessaires aux prestations versées en vertu du paragraphe 22(1) à un conjoint survivant à charge qui choisit de recevoir les prestations prévues au paragraphe 24(2), cependant, lorsqu’il fait le choix, le montant doit être réservé dès que l’occasion se présente après que le choix prend effet.
26(4)Le paragraphe (2) s’applique avec les adaptations nécessaires aux prestations versées en vertu du paragraphe 22(1) à un conjoint survivant à charge qui choisit de recevoir les prestations prévues au paragraphe 25(1), cependant, lorsqu’il fait le choix, le montant doit être réservé dès que l’occasion se présente après que le choix prend effet.
26(5)Dans les cas où un conjoint survivant à charge décède avant d’avoir fait un choix comme le prévoit l’article 23, la Commission doit réserver un montant égal à 5 % des prestations à verser au conjoint en vertu du paragraphe 22(1).
26(6)Le montant réservé en vertu du présent article n’est pas déduit des prestations à verser au conjoint survivant à charge vertu du paragraphe 22(1), 24(2) ou 25(1), mais est en sus de celles-ci.
26(7)Le montant réservé en vertu du présent article est consigné dans les réserves de la Commission dans un fonds distinct appelé caisse de retraite des pompiers et dont la gestion est confiée à la Commission.
26(8)Dans les cas où la pension à laquelle le conjoint survivant à charge a droit serait inférieure à 500 $ par an, la Commission peut, à la place de cette pension, lui verser le capital accumulé et les intérêts courus au moment où il atteint l’âge de soixante-cinq ans.
26(9)Si un conjoint survivant à charge décède avant l’âge de soixante-cinq ans, le montant consigné dans les réserves de la Commission en vue de lui verser une pension à l’âge de soixante-cinq ans, ainsi que les intérêts courus, sont répartis également entre les personnes survivantes à sa charge.
26(10)Si le conjoint survivant à charge qui décède n’a pas de personnes à charge survivantes, le solde est porté au crédit de la caisse d’indemnisation.
26(11)La pension prévue par le présent article s’ajoute à toutes prestations prévues par le Régime de pensions du Canada (Canada) et la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).