Lois et règlements

F-12.5 - Loi sur l’indemnisation des pompiers

Texte intégral
Choix - 60 % des gains moyens nets
25(1)Lorsqu’un conjoint survivant à charge choisit de recevoir les prestations prévues au présent article, la Commission lui verse
a) dès que l’occasion se présente après que le choix prend effet, une somme forfaitaire égale à 60 % des gains moyens nets du pompier ou de l’ancien pompier, basé sur ses gains moyens nets déterminés par la Commission,
b) jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, un montant égal à 60 % des gains moyens nets du pompier ou de l’ancien pompier, basé sur ses gains moyens nets déterminés par la Commission, et
c) le montant prévu au paragraphe (3) relativement à chaque enfant à charge.
25(2)La Commission révise chaque année à la date anniversaire du décès du pompier ou de l’ancien pompier les prestations versées au conjoint survivant à charge en vertu de l’alinéa (1)b) et, à cette fin, les gains moyens du pompier ou de l’ancien pompier déterminés au préalable par la Commission sont majorés du pourcentage d’augmentation des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick.
25(3)Les prestations à verser au conjoint survivant à charge pour un enfant à charge sont les suivantes :
a) dans le cas d’un enfant de moins de sept ans, un montant égal à 10 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick;
b) dans le cas d’un enfant âgé de sept à treize ans inclusivement, un montant égal à 12,5 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick;
c) dans le cas d’un enfant âgé de quatorze à dix-sept ans inclusivement, un montant égal à 15 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick;
d) dans le cas d’un enfant de dix-huit à vingt et un ans inclusivement qui fréquente l’école à plein temps, un montant égal à 15 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau- Brunswick, et les autres suppléments que la Commission peut accorder.
25(4)Lorsque le conjoint survivant à charge ne peut ou ne veut pas s’occuper d’un enfant à charge du pompier ou de l’ancien pompier ou qu’il décède par la suite, les prestations visées au paragraphe (3) sont versées au tuteur de l’enfant.
25(5)Le redressement des prestations pour un enfant à charge en raison du changement d’âge de l’enfant prend effet le mois suivant celui de son anniversaire.
25(6)Dans le cas d’un enfant de seize ans ou plus, la Commission peut lui verser directement tout ou partie des prestations qui lui sont destinées.
25(7)La Commission verse à tout enfant à charge survivant qui est invalide, sans égard à son âge, des prestations calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’il subit et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu de celui arrêté au paragraphe (3); toutefois, le montant annuel versé par la Commission ne peut être inférieur à 15 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau- Brunswick et les prestations lui sont versées pendant toute sa vie ou jusqu’à ce qu’il cesse d’être invalide ou à charge.
25(8)La Commission peut verser aux personnes qui étaient à la charge du pompier ou de l’ancien pompier au moment de son décès, à l’exception du conjoint survivant ou d’un enfant visé au paragraphe (3) ou (7), des prestations qui
a) sont calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’elles subissent et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu de celui arrêté au présent article;
b) sont versées tant que, de l’avis de la Commission, l’on aurait pu raisonnablement s’attendre à ce que le pompier ou l’ancien pompier continue de contribuer à leur soutien.