25(2)La Commission révise chaque année à la date anniversaire du décès du pompier ou de l’ancien pompier les prestations versées au conjoint survivant à charge en vertu de l’alinéa (1)
b) et, à cette fin, les gains moyens du pompier ou de l’ancien pompier déterminés au préalable par la Commission sont majorés du pourcentage d’augmentation des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick.