24(2)Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un conjoint survivant à charge choisit de recevoir des prestations vertu du présent article, la Commission verse à ce conjoint jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, des prestations égales à 85 % des gains moyens nets du pompier ou de l’ancien pompier, basé sur ses gains moyens nets déterminés par la Commission.