Lois et règlements

F-12.5 - Loi sur l’indemnisation des pompiers

Texte intégral
Choix - 85 % du gains moyens nets
24(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« nouveau conjoint » Personne qui répond à l’une ou l’autre des descriptions suivantes :(new spouse)
a) elle qui épouse le conjoint survivant à charge et cohabite avec lui;
b) elle qui cohabite avec le conjoint survivant à charge dans une relation conjugale.
« revenu familial net » Somme qui représente tout ce qui suit : ( net family income )
a) les gains moyens nets du pompier ou de l’ancien pompier;
b) des gains du nouveau conjoint, le cas échéant, jusqu’à concurrence des gains annuels maximums, au moment de l’octroi ou de la révision des prestations versées en vertu du présent article, desquels sont soustraits l’impôt sur le revenu et les cotisations à verser sur ces gains conformément à la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) et au Régime de pensions du Canada (Canada).
24(2)Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un conjoint survivant à charge choisit de recevoir des prestations vertu du présent article, la Commission verse à ce conjoint jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, des prestations égales à 85 % des gains moyens nets du pompier ou de l’ancien pompier, basé sur ses gains moyens nets déterminés par la Commission.
24(3)Lorsque la somme du paiement intégral de la prestation prévue au paragraphe (1) une fois ajoutée
a) aux gains du nouveau conjoint, le cas échéant, jusqu’à concurrence des gains annuels maximums au moment de l’octroi ou de la révision des prestations versées en vertu du présent article, moins
b) l’impôt sur le revenu et les cotisations à verser sur ces gains par le nouveau conjoint, le cas échéant, conformément à la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) et au Régime de pensions du Canada (Canada).
excéderait 85 % du revenu familial net, ne serait à verser au conjoint survivant à charge que la partie des prestations qui, une fois ajoutée au montant calculé conformément aux alinéas a) et b), n’excède pas 85 % du revenu familial net.
24(4)La Commission révise chaque année à la date anniversaire du décès du pompier ou de l’ancien pompier les prestations versées au conjoint survivant à charge et, à cette fin, les gains moyens du pompier ou de l’ancien pompier déterminés au préalable par la Commission sont majorés du pourcentage d’augmentation des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick.
24(5)La Commission peut retenir les prestations prévues au présent article jusqu’à ce que le conjoint survivant à charge lui fournisse les renseignements nécessaires au calcul des prestations à verser en vertu du présent article.
24(6)Dans les cas où le pompier ou l’ancien pompier laisse un enfant à charge et que le conjoint survivant à charge ne peut ou ne veut pas s’occuper de l’enfant ou encore qu’il décède par la suite, la Commission verse au tuteur de l’enfant des prestations, selon ce qui suit :
a) dans le cas d’un enfant de moins de sept ans, un montant égal à 10 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick;
b) dans le cas d’un enfant âgé de sept à treize ans inclusivement, un montant égal à 12,5 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick;
c) dans le cas d’un enfant âgé de quatorze à dix-sept ans inclusivement, un montant égal à 15 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick;
d) dans le cas d’un enfant de dix-huit à vingt et un ans inclusivement qui fréquente l’école à plein temps, un montant égal à 15 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et les autres suppléments que la Commission peut accorder.
24(7)Le redressement des prestations à verser en application du paragraphe (6) en raison du changement d’âge de l’enfant prend effet le mois suivant celui de son anniversaire.
24(8)Dans le cas d’un enfant de seize ans ou plus, la Commission peut lui verser directement, tout ou partie des prestations qui lui sont destinées.
24(9)La Commission verse à tout enfant à charge survivant qui est invalide, sans égard à son âge, des prestations calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’il subit et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu de celui arrêté au paragraphe (6); toutefois, le montant annuel versé par la Commission ne peut être inférieur à 15 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et les prestations lui sont versées pendant toute sa vie ou jusqu’à ce qu’il cesse d’être invalide ou à charge.
24(10)La Commission peut verser aux personnes qui étaient à la charge du pompier ou de l’ancien pompier au moment de son décès, à l’exception du conjoint survivant à charge ou d’un enfant visé au paragraphe (6) ou (9), des prestations qui
a) sont calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’elles subissent et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu de celui arrêté au présent article,
b) sont versées tant que de l’avis de la Commission, l’on aurait pu raisonnablement s’attendre à ce que le pompier ou l’ancien pompier continue de contribuer à leur soutien.
Choix - 85 % du gains moyens nets
24(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« nouveau conjoint » Personne qui répond à l’une ou l’autre des descriptions suivantes :(new spouse)
a) elle qui épouse le conjoint survivant à charge et cohabite avec lui;
b) elle qui cohabite avec le conjoint survivant à charge dans une relation conjugale.
« revenu familial net » Somme qui représente tout ce qui suit : ( net family income )
a) les gains moyens nets du pompier ou de l’ancien pompier;
b) des gains du nouveau conjoint, le cas échéant, jusqu’à concurrence des gains annuels maximums, au moment de l’octroi ou de la révision des prestations versées en vertu du présent article, desquels sont soustraits l’impôt sur le revenu et les cotisations à verser sur ces gains conformément à la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) et au Régime de pensions du Canada (Canada).
24(2)Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un conjoint survivant à charge choisit de recevoir des prestations vertu du présent article, la Commission verse à ce conjoint jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, des prestations égales à 85 % des gains moyens nets du pompier ou de l’ancien pompier, basé sur ses gains moyens nets déterminés par la Commission.
24(3)Lorsque la somme du paiement intégral de la prestation prévue au paragraphe (1) une fois ajoutée
a) aux gains du nouveau conjoint, le cas échéant, jusqu’à concurrence des gains annuels maximums au moment de l’octroi ou de la révision des prestations versées en vertu du présent article, moins
b) l’impôt sur le revenu et les cotisations à verser sur ces gains par le nouveau conjoint, le cas échéant, conformément à la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) et au Régime de pensions du Canada (Canada).
excéderait 85 % du revenu familial net, ne serait à verser au conjoint survivant à charge que la partie des prestations qui, une fois ajoutée au montant calculé conformément aux alinéas a) et b), n’excède pas 85 % du revenu familial net.
24(4)La Commission révise chaque année à la date anniversaire du décès du pompier ou de l’ancien pompier les prestations versées au conjoint survivant à charge et, à cette fin, les gains moyens du pompier ou de l’ancien pompier déterminés au préalable par la Commission sont majorés du pourcentage d’augmentation des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick.
24(5)La Commission peut retenir les prestations prévues au présent article jusqu’à ce que le conjoint survivant à charge lui fournisse les renseignements nécessaires au calcul des prestations à verser en vertu du présent article.
24(6)Dans les cas où le pompier ou l’ancien pompier laisse un enfant à charge et que le conjoint survivant à charge ne peut ou ne veut pas s’occuper de l’enfant ou encore qu’il décède par la suite, la Commission verse au tuteur de l’enfant des prestations, selon ce qui suit :
a) dans le cas d’un enfant de moins de sept ans, un montant égal à 10 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick;
b) dans le cas d’un enfant âgé de sept à treize ans inclusivement, un montant égal à 12,5 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick;
c) dans le cas d’un enfant âgé de quatorze à dix-sept ans inclusivement, un montant égal à 15 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick;
d) dans le cas d’un enfant de dix-huit à vingt et un ans inclusivement qui fréquente l’école à plein temps, un montant égal à 15 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau- Brunswick, et les autres suppléments que la Commission peut accorder.
24(7)Le redressement des prestations à verser en application du paragraphe (6) en raison du changement d’âge de l’enfant prend effet le mois suivant celui de son anniversaire.
24(8)Dans le cas d’un enfant de seize ans ou plus, la Commission peut lui verser directement, tout ou partie des prestations qui lui sont destinées.
24(9)La Commission verse à tout enfant à charge survivant qui est invalide, sans égard à son âge, des prestations calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’il subit et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu de celui arrêté au paragraphe (6); toutefois, le montant annuel versé par la Commission ne peut être inférieur à 15 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau- Brunswick et les prestations lui sont versées pendant toute sa vie ou jusqu’à ce qu’il cesse d’être invalide ou à charge.
24(10)La Commission peut verser aux personnes qui étaient à la charge du pompier ou de l’ancien pompier au moment de son décès, à l’exception du conjoint survivant à charge ou d’un enfant visé au paragraphe (6) ou (9), des prestations qui
a) sont calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’elles subissent et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu de celui arrêté au présent article,
b) sont versées tant que de l’avis de la Commission, l’on aurait pu raisonnablement s’attendre à ce que le pompier ou l’ancien pompier continue de contribuer à leur soutien.