Lois et règlements

F-12.5 - Loi sur l’indemnisation des pompiers

Texte intégral
Choix quant aux prestations
23(1)Dans le délai d’un an qui suit la date du décès du pompier ou de l’ancien pompier, son conjoint survivant à charge choisit s’il désire recevoir les prestations conformément à l’article 24 ou à l’article 25.
23(2)Avant que le conjoint ne fasse un choix en application du présent article, la Commission paye les frais de services financiers indépendants que doit recevoir le conjoint relativement au choix, jusqu’à concurrence du montant fixé par résolution de la Commission.
23(3)Lorsque le conjoint ne peut ou ne veut pas faire un choix dans le délai prévu au paragraphe (2), la Commission peut prolonger le délai pour faire le choix, mais si un choix n’est pas fait dans ce délai supplémentaire, la Commission peut, après avoir pris en considération les circonstances dans lesquelles se trouve le conjoint et les autres personnes à charge du pompier ou de l’ancien pompier, faire un choix à la place du conjoint qu’elle estime être dans le meilleur intérêt du conjoint et des autres personnes à charge et ce choix est réputé être le choix du conjoint.
23(4)Le choix fait en application du présent article est irrévocable et est réputé prendre effet à la date du premier anniversaire du décès du pompier ou de l’ancien pompier.
23(5)Lorsqu’un choix est fait par le conjoint ou par la Commission en application du présent article, toutes les autres personnes à charge du pompier ou de l’ancien pompier sont réputées avoir fait le même choix.