Lois et règlements

F-12.5 - Loi sur l’indemnisation des pompiers

Texte intégral
Prestations de survivant - première année
22(1)La Commission verse au conjoint survivant à charge du pompier ou de l’ancien pompier pendant un an ou jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de soixante-cinq ans si cela se produit avant, des prestations correspondant à 80 % des gains moyens nets du pompier ou de l’ancien pompier, basé sur ses gains moyens déterminés par la Commission.
22(2)Dans les cas où le pompier ou l’ancien pompier laisse un enfant à charge et qu’il ne laisse aucun conjoint survivant à charge ou que ce dernier ne peut ou ne veut pas s’occuper de l’enfant ou encore qu’il décède avant d’avoir fait le choix prévu à l’article 23, la Commission verse au tuteur de l’enfant des prestations selon ce qui suit :
a) dans le cas d’un enfant de moins de sept ans, un montant égal à 10 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick;
b) dans le cas d’un enfant âgé de sept à treize ans inclusivement, un montant égal à 12,5 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick;
c) dans le cas d’un enfant âgé de quatorze à dix-sept ans inclusivement, un montant égal à 15 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick;
d) dans le cas d’un enfant de dix-huit à vingt et un ans inclusivement, qui fréquente l’école à plein temps, un montant égal à 15 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau- Brunswick, et les autres suppléments que la Commission peut accorder.
22(3)Le redressement des prestations à verser en application du paragraphe (2) en raison du changement d’âge de l’enfant prend effet le mois suivant celui de son anniversaire.
22(4)Dans le cas d’un enfant de seize ans ou plus, la Commission peut lui verser directement, tout ou partie des prestations qui lui sont destinées.
22(5)La Commission verse à tout enfant à charge survivant qui est invalide, sans égard à son âge, des prestations calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’il subit et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu de celui arrêté au paragraphe (2); toutefois, le montant annuel versé par la Commission ne peut être inférieur à 15 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau- Brunswick et les prestations lui sont versées pendant toute sa vie ou jusqu’à ce qu’il cesse d’être invalide ou à charge.
22(6)La Commission peut verser aux personnes qui étaient à la charge du pompier ou de l’ancien pompier au moment de son décès, à l’exception du conjoint survivant à charge ou d’un enfant visé au paragraphe (2) ou (4), des prestations qui
a) sont calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’elles subissent et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu de celui arrêté au présent article;
b) sont versés tant que, de l’avis de la Commission, l’on aurait pu raisonnablement s’attendre à ce que le pompier ou l’ancien pompier continue de contribuer à leur soutien.