Lois et règlements

F-12.5 - Loi sur l’indemnisation des pompiers

Texte intégral
Prestations de pension
19(1)Dans les cas où une indemnité est versée à un pompier ou à un ancien pompier en vertu de la présente loi pendant plus de vingt-quatre mois consécutifs, la Commission réserve, à compter du vingt-cinquième mois, un montant égal à 10 % des prestations versées qui, en y appliquant le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, servira à lui verser une pension à l’âge de soixante-cinq ans.
19(2)Le montant réservé en vertu du paragraphe (1) est consigné dans les réserves de la Commission dans un fonds distinct appelé caisse de retraite des pompiers et dont la gestion est confiée à la Commission.
19(3)Le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, est présumé avoir été appliqué chaque trimestre au montant crédité au compte de chaque pompier ou ancien pompier dans la caisse de retraite des pompiers et ce taux est le taux de rendement moyen du portefeuille d’investissements de la caisse de retraite des pompiers au cours de chaque trimestre.
19(4)Le montant réservé en vertu du paragraphe (1) n’est pas déduit de l’indemnité versée au pompier ou de l’ancien pompier mais, est en sus de celle-ci.
19(5)La Commission ne tient pas compte d’une somme forfaitaire reçue en application de l’article 15 pour les fins du calcul prévu au paragraphe (1).
19(6)Dans les cas où la pension à laquelle le pompier ou l’ancien pompier a droit en vertu du paragraphe (1) serait inférieure à 500 $ par an, la Commission peut, à la place de cette pension, lui verser au moment où il atteint l’âge de soixante-cinq ans le capital accumulé et le rendement, qu’il soit positif ou négatif, de ce capital.
19(7)Dans le cas où un pompier ou un ancien pompier décède avant l’âge de soixante-cinq ans, le montant consigné dans les réserves de la Commission en vue de lui verser une pension ainsi que le rendement de ce montant, qu’il soit positif ou négatif, sont répartis également entre les personnes à sa charge survivantes, sous réserve du paragraphe (8).
19(8)Dans le cas où le soin d’un enfant à la charge du pompier ou de l’ancien pompier incombe au conjoint survivant, la part de l’enfant est remise au conjoint.
19(9)En l’absence de personnes à charge survivantes, le solde doit être porté au crédit de la caisse d’indemnisation.
19(10)La pension prévue par le présent article s’ajoute à toutes prestations prévues par le Régime de pensions du Canada (Canada) et la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).
2016, ch. 48, art. 17
Prestations de pension
19(1)Dans les cas où une indemnité est versée à un pompier ou à un ancien pompier en vertu de la présente loi pendant plus de vingt-quatre mois consécutifs, la Commission réserve, à compter du vingt-cinquième mois, un montant égal à 10 % des prestations versées qui, avec les intérêts courus, servira à lui verser une pension à l’âge de soixante-cinq ans.
19(2)Le montant réservé en vertu du paragraphe (1) est consigné dans les réserves de la Commission dans un fonds distinct appelé caisse de retraite des pompiers et dont la gestion est confiée à la Commission.
19(3)Les intérêts sont présumés avoir été versés chaque trimestre sur le montant crédité au compte de chaque pompier ou ancien pompier dans la caisse de retraite des pompiers et porte intérêts au taux égal au taux de rendement moyen du portefeuille d’investissements de la caisse de retraite des pompiers au cours de chaque trimestre.
19(4)Le montant réservé en vertu du paragraphe (1) n’est pas déduit de l’indemnité versée au pompier ou de l’ancien pompier mais, est en sus de celle-ci.
19(5)La Commission ne tient pas compte d’une somme forfaitaire reçue en application de l’article 15 pour les fins du calcul prévu au paragraphe (1).
19(6)Dans les cas où la pension à laquelle le pompier ou l’ancien pompier a droit en vertu du paragraphe (1) serait inférieure à 500 $ par an, la Commission peut, à la place de cette pension, lui verser le capital accumulé et les intérêts courus au moment où il atteint l’âge de soixante-cinq ans.
19(7)Dans le cas où un pompier ou un ancien pompier décède avant l’âge de soixante-cinq ans, le montant consigné dans les réserves de la Commission en vue de lui verser une pension ainsi que les intérêts courus sont, sous réserve du paragraphe (8), répartis également entre les personnes à sa charge survivantes.
19(8)Dans le cas où le soin d’un enfant à la charge du pompier ou de l’ancien pompier incombe au conjoint survivant, la part de l’enfant est remise au conjoint.
19(9)En l’absence de personnes à charge survivantes, le solde doit être porté au crédit de la caisse d’indemnisation.
19(10)La pension prévue par le présent article s’ajoute à toutes prestations prévues par le Régime de pensions du Canada (Canada) et la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).
Prestations de pension
19(1)Dans les cas où une indemnité est versée à un pompier ou à un ancien pompier en vertu de la présente loi pendant plus de vingt-quatre mois consécutifs, la Commission réserve, à compter du vingt-cinquième mois, un montant égal à 10 % des prestations versées qui, avec les intérêts courus, servira à lui verser une pension à l’âge de soixante-cinq ans.
19(2)Le montant réservé en vertu du paragraphe (1) est consigné dans les réserves de la Commission dans un fonds distinct appelé caisse de retraite des pompiers et dont la gestion est confiée à la Commission.
19(3)Les intérêts sont présumés avoir été versés chaque trimestre sur le montant crédité au compte de chaque pompier ou ancien pompier dans la caisse de retraite des pompiers et porte intérêts au taux égal au taux de rendement moyen du portefeuille d’investissements de la caisse de retraite des pompiers au cours de chaque trimestre.
19(4)Le montant réservé en vertu du paragraphe (1) n’est pas déduit de l’indemnité versée au pompier ou de l’ancien pompier mais, est en sus de celle-ci.
19(5)La Commission ne tient pas compte d’une somme forfaitaire reçue en application de l’article 15 pour les fins du calcul prévu au paragraphe (1).
19(6)Dans les cas où la pension à laquelle le pompier ou l’ancien pompier a droit en vertu du paragraphe (1) serait inférieure à 500 $ par an, la Commission peut, à la place de cette pension, lui verser le capital accumulé et les intérêts courus au moment où il atteint l’âge de soixante-cinq ans.
19(7)Dans le cas où un pompier ou un ancien pompier décède avant l’âge de soixante-cinq ans, le montant consigné dans les réserves de la Commission en vue de lui verser une pension ainsi que les intérêts courus sont, sous réserve du paragraphe (8), répartis également entre les personnes à sa charge survivantes.
19(8)Dans le cas où le soin d’un enfant à la charge du pompier ou de l’ancien pompier incombe au conjoint survivant, la part de l’enfant est remise au conjoint.
19(9)En l’absence de personnes à charge survivantes, le solde doit être porté au crédit de la caisse d’indemnisation.
19(10)La pension prévue par le présent article s’ajoute à toutes prestations prévues par le Régime de pensions du Canada (Canada) et la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).