Lois et règlements

F-12.5 - Loi sur l’indemnisation des pompiers

Texte intégral
Suspension des indemnités
18La Commission peut, à sa discrétion, réduire l’indemnité versée à un pompier ou à un ancien pompier ou en suspendre le paiement dans l’une quelconque des circonstances suivantes :
a) il ne se présente pas ou ne se soumet pas à un examen lorsqu’elle l’exige ou il y fait entrave;
b) il ne se présente pas ou ne se soumet pas aux traitements médicaux ou aux programmes de réadaptation qu’elle estime nécessaires à son traitement ou à sa réadaptation;
c) il persiste dans des pratiques dangereuses et malsaines qui compromettent ou retardent sa réadaptation.
2018, ch. 18, art. 1
Suspension des indemnités
18(1)La Commission peut réduire l’indemnité versée à un pompier ou à un ancien pompier ou en suspendre le versement si ce dernier persiste dans des pratiques dangereuses et malsaines qui compromettent ou retardent sa guérison.
18(2)La Commission suspend le versement de l’indemnité ou tout autre versement périodique auxquels a droit un pompier ou un ancien pompier si ce dernier contrecarre un examen médical qu’elle exige ou ne s’y soumet pas. La suspension dure tant que l’examen n’a pas lieu.