16(2)Lorsqu’un pompier ou un ancien pompier reçoit un paiement rétroactif en vertu du
Régime de pensions du Canada (Canada) pour son invalidité et que l’indemnité qui lui est versée par la Commission n’a pas été réduite conformément au paragraphe (1) et qu’il la cède à la Commission et qu’il paie par la suite l’impôt sur le revenu sur le montant cédé, la Commission doit lui rembourser, sur la caisse d’indemnisation, un montant qui, de l’avis de la Commission, est équivalent à l’impôt sur le revenu qu’il a payé.