Lois et règlements

F-12.5 - Loi sur l’indemnisation des pompiers

Texte intégral
Prestations en vertu du Régime de pensions du Canada
16(1)Toute indemnité ou prestation à verser à un pompier ou à un ancien pompier par la Commission en vertu de la présente loi doit être réduite dans la même proportion que représente le montant que celui-ci reçoit du Régime de pensions du Canada (Canada) pour son invalidité par rapport au montant que représente sa perte de gains sur ses gains moyens nets.
16(2)Lorsqu’un pompier ou un ancien pompier reçoit un paiement rétroactif en vertu du Régime de pensions du Canada (Canada) pour son invalidité et que l’indemnité qui lui est versée par la Commission n’a pas été réduite conformément au paragraphe (1) et qu’il la cède à la Commission et qu’il paie par la suite l’impôt sur le revenu sur le montant cédé, la Commission doit lui rembourser, sur la caisse d’indemnisation, un montant qui, de l’avis de la Commission, est équivalent à l’impôt sur le revenu qu’il a payé.
Prestations en vertu du Régime de pensions du Canada
16(1)Toute indemnité ou prestation à verser à un pompier ou à un ancien pompier par la Commission en vertu de la présente loi doit être réduite dans la même proportion que représente le montant que celui-ci reçoit du Régime de pensions du Canada (Canada) pour son invalidité par rapport au montant que représente sa perte de gains sur ses gains moyens nets.
16(2)Lorsqu’un pompier ou un ancien pompier reçoit un paiement rétroactif en vertu du Régime de pensions du Canada (Canada) pour son invalidité et que l’indemnité qui lui est versée par la Commission n’a pas été réduite conformément au paragraphe (1) et qu’il la cède à la Commission et qu’il paie par la suite l’impôt sur le revenu sur le montant cédé, la Commission doit lui rembourser, sur la caisse d’indemnisation, un montant qui, de l’avis de la Commission, est équivalent à l’impôt sur le revenu qu’il a payé.