Lois et règlements

F-12.5 - Loi sur l’indemnisation des pompiers

Texte intégral
Cessation de l’indemnisation
14(1)La Commission verse l’indemnité au pompier ou à l’ancien pompier jusqu’à ce qui se produise un des événements suivants :
a) sa perte de gains en raison de son invalidité cesse;
b) il atteint l’âge de 65 ans;
c) une condition personnelle intervenante qui n’est pas liée à l’invalidité et qui est devenue la cause prédominante de son incapacité à retourner au travail ou à déployer des efforts pour sa réadaptation survient;
d) toute circonstance qui n’est pas liée à l’invalidité et qui est devenue la cause prédominante de son incapacité à retourner au travail ou à déployer des efforts pour sa réadaptation se présente.
14(2)Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’un pompier ou un ancien pompier est âgé de soixante-trois ans ou plus au moment où débute sa perte de gains, la Commission doit lui verser l’indemnité pendant une période qui ne peut excéder deux ans à partir du début de cette perte de gains.
2018, ch. 18, art. 1
Cessation de l’indemnisation
14(1)La Commission verse l’indemnité tant que dure la perte de gains et au plus tard jusqu’à ce que le pompier ou l’ancien pompier atteigne l’âge de soixante-cinq ans.
14(2)Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’un pompier ou un ancien pompier est âgé de soixante-trois ans ou plus au moment où débute sa perte de gains, la Commission doit lui verser l’indemnité pendant une période qui ne peut excéder deux ans à partir du début de cette perte de gains.