13(2)Pour les fins de l’article 12, au moment où la révision est effectuée en vertu du paragraphe (1), les gains nets avant l’invalidité du pompier ou de l’ancien pompier, doivent être redressés en les majorant du pourcentage d’augmentation annuelle des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et desquels sont soustraits l’impôt sur le revenu et les cotisations à verser sur ces gains ainsi majorés conformément à la
Loi sur l’assurance-emploi (Canada) et au
Régime de pensions du Canada (Canada).