Lois et règlements

F-12.5 - Loi sur l’indemnisation des pompiers

Texte intégral
Révision annuelle de l’indemnité
13(1)La Commission révise chaque année à la date anniversaire où le pompier ou l’ancien pompier est devenu invalide le montant de l’indemnité versée pour perte de gains et fait les redressements nécessaires en fonction de ce qui suit :
a) de ses gains moyens déterminés au préalable par la Commission, majorés du pourcentage d’augmentation annuelle des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et desquels sont soustraits l’impôt sur le revenu et les cotisations à verser sur ces gains ainsi majorés conformément à la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) et au Régime de pensions du Canada (Canada), moins
b) les gains qu’il devrait alors être en mesure de tirer d’un emploi convenable moins l’impôt sur le revenu et les cotisations à verser sur ces gains conformément à la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) et au Régime de pensions du Canada (Canada).
13(2)Pour les fins de l’article 12, au moment où la révision est effectuée en vertu du paragraphe (1), les gains nets avant l’invalidité du pompier ou de l’ancien pompier, doivent être redressés en les majorant du pourcentage d’augmentation annuelle des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et desquels sont soustraits l’impôt sur le revenu et les cotisations à verser sur ces gains ainsi majorés conformément à la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) et au Régime de pensions du Canada (Canada).
Révision annuelle de l’indemnité
13(1)La Commission révise chaque année à la date anniversaire où le pompier ou l’ancien pompier est devenu invalide le montant de l’indemnité versée pour perte de gains et fait les redressements nécessaires en fonction de ce qui suit :
a) de ses gains moyens déterminés au préalable par la Commission, majorés du pourcentage d’augmentation annuelle des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et desquels sont soustraits l’impôt sur le revenu et les cotisations à verser sur ces gains ainsi majorés conformément à la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) et au Régime de pensions du Canada (Canada), moins
b) les gains qu’il devrait alors être en mesure de tirer d’un emploi convenable moins l’impôt sur le revenu et les cotisations à verser sur ces gains conformément à la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) et au Régime de pensions du Canada (Canada).
13(2)Pour les fins de l’article 12, au moment où la révision est effectuée en vertu du paragraphe (1), les gains nets avant l’invalidité du pompier ou de l’ancien pompier, doivent être redressés en les majorant du pourcentage d’augmentation annuelle des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et desquels sont soustraits l’impôt sur le revenu et les cotisations à verser sur ces gains ainsi majorés conformément à la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) et au Régime de pensions du Canada (Canada).