Lois et règlements

F-12.5 - Loi sur l’indemnisation des pompiers

Texte intégral
Délai de carence de trois jours
Abrogé : 2009, ch. 58, art. 2
2009, ch. 58, art. 2
11Abrogé : 2009, ch. 58, art. 2
2009, ch. 58, art. 2
Délai de carence de trois jours
Abrogé : 2009, c.58, art.2
2009, c.58, art.2
11Abrogé : 2009, c.58, art.2
2009, c.58, art.2
Délai de carence de trois jours
11(1)La Commission ne peut verser l’indemnité tant que le pompier n’a pas accusé une carence de revenu équivalant à trois jours de rémunération reçue de son employeur ou de tout revenu de remplacement ou de toute prestation de supplément d’une source liée à un emploi ou d’une autre source.
11(2)Le délai de carence de trois jours ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) le pompier ou l’ancien pompier est hospitalisé à la suite d’une crise cardiaque ou en raison d’une maladie reconnue;
b) le pompier ou l’ancien pompier devient invalide en raison d’une crise cardiaque ou d’une maladie reconnue pour plus de vingt jours.