Renseignements fournis à la Commission
55(1)À la demande de la Commission, la municipalité, la communauté rurale ou le ministre des Gouvernements locaux lui fait parvenir les renseignements visés au paragraphe 54(1).
55(2)À la demande du pompier, de l’ancien pompier ou des personnes à sa charge ou de la Commission, le prévôt des incendies leur communique la liste des incendies pour lesquels le pompier ou l’ancien pompier était présent ainsi que les dates et lieux de ces incendies.
2012, ch. 39, art. 73; 2020, ch. 25, art. 55; 2023, ch. 40, art. 18