41(2)Le pompier qui est l’employé d’une municipalité ou d’une communauté rurale et qui est devenu invalide et dont le droit à l’indemnisation prévu par la présente loi est ouvert, selon la Commission, ne peut faire l’objet d’un licenciement, d’une mise à pied, d’une suspension, d’une pénalité ou de mesures disciplinaires ou discriminatoires en raison de cette invalidité, entre la date où il est devenu invalide et la plus tardive des dates suivantes :