38(1)Au présent article, « services » s’entend des soins dentaires, des soins chiropratiques, des soins infirmiers, des prothèses, y compris leur réparation et leur remplacement, des allocations pour déplacement ou des allocations vestimentaires pour les dommages causés aux vêtements par le port de prothèses et s’entend de tout autre traitement ou service mais ne s’entend pas des traitements et des services fournis en vertu de la
Loi sur le paiement des services médicaux ou de la
Loi sur les services hospitaliers.