22(5)La Commission verse à tout enfant à charge survivant qui est invalide, sans égard à son âge, des prestations calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’il subit et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu de celui arrêté au paragraphe (2); toutefois, le montant annuel versé par la Commission ne peut être inférieur à 15 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau- Brunswick et les prestations lui sont versées pendant toute sa vie ou jusqu’à ce qu’il cesse d’être invalide ou à charge.