Frais de funérailles et dépenses connexes
20La Commission doit verser à la succession du pompier ou de l’ancien pompier qui succombe à une crise cardiaque ou à une maladie reconnue dans les circonstances décrites à l’article 5 ou suite à ces circonstances, tout ce qui suit :
a)
une somme égale à 40 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick pour les dépenses nécessaires occasionnées par le décès tels les frais de funérailles;
a.1)
une somme égale à 50 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick;
b)
une somme supplémentaire pour les dépenses nécessaires de transport lorsque, en raison de circonstances particulières, la dépouille du pompier ou de l’ancien pompier est transportée à une distance considérable pour les funérailles.