19(1)Dans les cas où une indemnité est versée à un pompier ou à un ancien pompier en vertu de la présente loi pendant plus de vingt-quatre mois consécutifs, la Commission réserve, à compter du vingt-cinquième mois, un montant égal à 10 % des prestations versées qui, en y appliquant le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, servira à lui verser une pension à l’âge de soixante-cinq ans.