Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Dépôt exigé dans le cas d’un renvoi
67.1(1)La personne qui présente une demande que l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 65(1)c) soit déférée à la Commission accompagne sa demande d’un dépôt d’un montant égal au montant qu’elle doit payer au titre de l’ordonnance, jusqu’à concurrence de 2 000 $.
67.1(2)Avant que la Commission n’instruise l’affaire, la personne qui a versé un dépôt peut reconnaître sa dette envers le salarié pour le montant déterminé dans l’ordonnance et autoriser la Commission à affecter le dépôt au montant dû à ce salarié et, le cas échéant, à affecter le reliquat au montant de l’amende administrative qui est déterminé dans l’ordonnance et qui est dû au ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
67.1(3)La reconnaissance et l’autorisation que prévoit le paragraphe (2) sont établies au moyen de la formule que fournit le Directeur.
67.1(4)Si, après avoir entendu et examiné l’affaire, elle constate que la personne qui a versé le dépôt a une dette de salaire, de rémunération ou d’autres paiements envers le salarié, la Commission affecte d’abord le dépôt au montant qui est dû au salarié, puis, le cas échéant, elle affecte en priorité le reliquat au montant de l’amende administrative qui est dû au ministre des Finances et du Conseil du Trésor et, enfin, s’il reste encore une somme, elle la remet à la personne qui a versé le dépôt.
67.1(5)Si, après avoir entendu et examiné l’affaire, elle constate que la personne qui a versé le dépôt n’a pas de dette de salaire, de rémunération ou d’autres paiements envers le salarié, la Commission remet le dépôt à cette personne.
67.1(6)Le dépôt que prévoit le paragraphe (1) est payable à la Commission, laquelle le conserve jusqu’à ce qu’elle en dispose conformément au paragraphe (2), (4) ou (5).
67.1(7)Le dépôt affecté au montant dû en vertu d’une ordonnance ne libère la personne qui a versé le dépôt qu’à l’égard du montant affecté.
2013, ch. 13, art. 10; 2019, ch. 29, art. 49
Dépôt exigé dans le cas d’un renvoi
67.1(1)La personne qui présente une demande que l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 65(1)c) soit déférée à la Commission accompagne sa demande d’un dépôt d’un montant égal au montant qu’elle doit payer au titre de l’ordonnance, jusqu’à concurrence de 2 000 $.
67.1(2)Avant que la Commission n’instruise l’affaire, la personne qui a versé un dépôt peut reconnaître sa dette envers le salarié pour le montant déterminé dans l’ordonnance et autoriser la Commission à affecter le dépôt au montant dû à ce salarié et, le cas échéant, à affecter le reliquat au montant de l’amende administrative qui est déterminé dans l’ordonnance et qui est dû au ministre des Finances.
67.1(3)La reconnaissance et l’autorisation que prévoit le paragraphe (2) sont établies au moyen de la formule que fournit le Directeur.
67.1(4)Si, après avoir entendu et examiné l’affaire, elle constate que la personne qui a versé le dépôt a une dette de salaire, de rémunération ou d’autres paiements envers le salarié, la Commission affecte d’abord le dépôt au montant qui est dû au salarié, puis, le cas échéant, elle affecte en priorité le reliquat au montant de l’amende administrative qui est dû au ministre des Finances et, enfin, s’il reste encore une somme, elle la remet à la personne qui a versé le dépôt.
67.1(5)Si, après avoir entendu et examiné l’affaire, elle constate que la personne qui a versé le dépôt n’a pas de dette de salaire, de rémunération ou d’autres paiements envers le salarié, la Commission remet le dépôt à cette personne.
67.1(6)Le dépôt que prévoit le paragraphe (1) est payable à la Commission, laquelle le conserve jusqu’à ce qu’elle en dispose conformément au paragraphe (2), (4) ou (5).
67.1(7)Le dépôt affecté au montant dû en vertu d’une ordonnance ne libère la personne qui a versé le dépôt qu’à l’égard du montant affecté.
2013, ch. 13, art. 10