Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Responsabilité personnelle des administrateurs
65.1(1)Le présent article ne s’applique pas aux personnes morales qui sont exploitées à but non lucratif, notamment celles qui sont constituées sous le régime des articles 16 ou 18 de la Loi sur les compagnies et celles qui ont été constituées dans d’autres compétences législatives et dont les objets sont semblables à ceux des personnes morales constituées sous le régime de ces articles.
65.1(2)Par dérogation à toute autre loi et sous réserve des paragraphes (3), (5) et (6), la personne qui est ou qui était administrateur d’une personne morale est conjointement et individuellement responsable avec elle envers le salarié ou l’ancien salarié au titre des périodes maximales suivantes :
a) six mois de salaire dû au salarié ou à l’ancien salarié qui a été gagné ou qui est devenu payable pendant que la personne était administrateur;
b) douze mois de congés payés annuels ou d’indemnité compensatrice des congés payés qui sont dus au salarié ou à l’ancien salarié et qui se sont accumulés ou qui sont devenus payables pendant que la personne était administrateur.
65.1(3)L’administrateur ou l’ancien administrateur ne peut être tenu pour responsable en vertu du paragraphe (2) que si, tout à la fois :
a) le Directeur a rendu une ordonnance enjoignant à l’employeur qui est une personne morale de payer une somme déterminée en application du sous-alinéa 65(1)c)(i) ou (ii);
b) la somme visée à l’alinéa a) est en souffrance et au moins trente jours se sont écoulés depuis la date de l’ordonnance;
c) avis de la responsabilité conjointe et individuelle lui a été envoyé et trente jours se sont écoulés depuis sa réception.
65.1(4)L’avis mentionné à l’alinéa (3)c) peut être envoyé soit en même temps qu’est rendue l’ordonnance enjoignant à l’employeur qui est une personne morale de payer une somme déterminée en application du sous-alinéa 65(1)c)(i) ou (ii), soit ultérieurement.
65.1(5)L’administrateur ou l’ancien administrateur ne peut être tenu pour responsable en vertu du paragraphe (2) s’il a exercé une diligence raisonnable pour assurer le versement des sommes visées à ce paragraphe.
65.1(6)Par dérogation à l’alinéa 64.2(1)a), l’administrateur ou l’ancien administrateur ne peut être tenu pour responsable en vertu du paragraphe (2) d’une amende administrative infligée en vertu du cet alinéa à l’employeur qui est une personne morale.
65.1(7)Si sont remplies les conditions énoncées au paragraphe (3), le Directeur peut, par ordonnance, enjoindre à l’administrateur ou à l’ancien administrateur qui est tenu pour responsable en vertu du paragraphe (2) de payer tout ou partie de la somme déterminée en application du sous-alinéa 65(1)c)(i) ou (ii).
65.1(8)Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du sous-alinéa 65(1)c)(i) ou (ii) contre tout ancien administrateur de la personne morale tenu pour responsable en vertu du paragraphe (2), si plus de deux ans se sont écoulés depuis la date qu’il a cessé d’en être administrateur.
65.1(9)Si l’administrateur ou l’ancien administrateur de la personne morale se conforme à l’ordonnance de paiement rendue en vertu du sous-alinéa 65(1)c)(i) ou (ii), rien dans la présente loi ne porte atteinte à son droit d’intenter contre la personne morale ou contre un ou plusieurs autres de ses administrateurs ou anciens administrateurs une action en contribution ou en indemnisation de la somme payée.
2013, ch. 13, art. 8; 2014, ch. 2, art. 1; 2022, ch. 33, art. 35
Responsabilité personnelle des administrateurs
65.1(1)Le présent article ne s’applique pas aux personnes morales qui sont exploitées à but non lucratif, notamment celles qui sont constituées sous le régime des articles 16 ou 18 de la Loi sur les compagnies et celles qui ont été constituées dans d’autres compétences législatives et dont les objets sont semblables à ceux des personnes morales constituées sous le régime de ces articles.
65.1(2)Par dérogation à toute autre loi et sous réserve des paragraphes (3), (5) et (6), la personne qui est ou qui était administrateur d’une personne morale est conjointement et individuellement responsable avec elle envers le salarié ou l’ancien salarié au titre des périodes maximales suivantes :
a) six mois de salaire dû au salarié ou à l’ancien salarié qui a été gagné ou qui est devenu payable pendant que la personne était administrateur;
b) douze mois de congés payés annuels ou d’indemnité compensatrice des congés payés qui sont dus au salarié ou à l’ancien salarié et qui se sont accumulés ou qui sont devenus payables pendant que la personne était administrateur.
65.1(3)L’administrateur ou l’ancien administrateur ne peut être tenu pour responsable en vertu du paragraphe (2) que si, tout à la fois :
a) le Directeur a rendu une ordonnance enjoignant à l’employeur qui est une personne morale de payer une somme déterminée en application du sous-alinéa 65(1)c)(i) ou (ii);
b) la somme visée à l’alinéa a) est en souffrance et au moins trente jours se sont écoulés depuis la date de l’ordonnance;
c) avis de la responsabilité conjointe et individuelle lui a été envoyé et trente jours se sont écoulés depuis sa réception.
65.1(4)L’avis mentionné à l’alinéa (3)c) peut être envoyé soit en même temps qu’est rendue l’ordonnance enjoignant à l’employeur qui est une personne morale de payer une somme déterminée en application du sous-alinéa 65(1)c)(i) ou (ii), soit ultérieurement.
65.1(5)L’administrateur ou l’ancien administrateur ne peut être tenu pour responsable en vertu du paragraphe (2) s’il a exercé une diligence raisonnable pour assurer le versement des sommes visées à ce paragraphe.
65.1(6)Par dérogation à l’alinéa 64.2(1)a), l’administrateur ou l’ancien administrateur ne peut être tenu pour responsable en vertu du paragraphe (2) d’une amende administrative infligée en vertu du cet alinéa à l’employeur qui est une personne morale.
65.1(7)Si sont remplies les conditions énoncées au paragraphe (3), le Directeur peut, par ordonnance, enjoindre à l’administrateur ou à l’ancien administrateur qui est tenu pour responsable en vertu du paragraphe (2) de payer tout ou partie de la somme déterminée en application du sous-alinéa 65(1)c)(i) ou (ii).
65.1(8)Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du sous-alinéa 65(1)c)(i) ou (ii) contre tout ancien administrateur de la personne morale tenu pour responsable en vertu du paragraphe (2), si plus de deux ans se sont écoulés depuis la date qu’il a cessé d’en être administrateur.
65.1(9)Si l’administrateur ou l’ancien administrateur de la personne morale se conforme à l’ordonnance de paiement rendue en vertu du sous-alinéa 65(1)c)(i) ou (ii), rien dans la présente loi ne porte atteinte à son droit d’intenter contre la personne morale ou contre un ou plusieurs autres de ses administrateurs ou anciens administrateurs une action en contribution ou en indemnisation de la somme payée.
2013, ch. 13, art. 8; 2014, ch. 2, art. 1