Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Ordonnance du Directeur
63(1)Au cours d’une enquête faisant suite à une plainte déposée en vertu du paragraphe 61(1), le Directeur peut rendre une ordonnance relativement à toute violation de la Partie III ou à tout refus d’un droit ou avantage y prévu révélé par son enquête et qui s’est produit dans les douze mois qui précèdent le dépôt de la plainte.
63(2)Lorsque l’enquête qu’il a déclenchée ne fait pas suite à une plainte formulée en vertu du paragraphe 61(1), le Directeur ne peut rendre une ordonnance que relativement à une violation ou un refus survenu dans les douze mois qui précèdent la date de l’ordonnance.
2022, ch. 33, art. 32
Ordonnance du Directeur
63(1)Au cours d’une enquête faisant suite à une plainte déposée en vertu du paragraphe 61(1), le Directeur peut rendre une ordonnance relativement à toute violation de la Partie III ou à tout refus d’un droit ou avantage y prévu révélé par son enquête et qui s’est produit dans les douze mois qui précèdent le dépôt de la plainte.
63(2)Lorsque l’enquête qu’il a déclenchée ne fait pas suite à une plainte formulée en vertu du paragraphe 61(1), le Directeur ne peut rendre une ordonnance que relativement à une violation ou un refus survenu dans les douze mois qui précèdent la date de l’ordonnance.