Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Interdictions – employeurs de travailleurs étrangers
38.91(1)Il est interdit à l’employeur d’exiger d’un travailleur étranger qu’il retienne les services d’un consultant en immigration comme condition d’emploi.
38.91(2)Il est interdit à l’employeur, même indirectement, de recouvrer auprès d’un travailleur étranger les frais qu’il a engagés en le recrutant qui sont inadmissibles sous le régime du programme au titre duquel il l’a recruté.
38.91(3)Il est interdit à l’employeur de réduire le taux de salaire, de réduire ou d’éliminer tout autre avantage ou de modifier les modalités ou les conditions de travail qu’il s’est engagé à respecter à l’égard du travailleur étranger au moment de son recrutement.
38.91(4)Il est interdit à l’employeur et à la personne qui, pour le compte de celui-ci, recrute des travailleurs étrangers en vue d’un emploi de formuler des assertions inexactes concernant des possibilités d’emploi, notamment le poste qu’occupera le travailleur étranger, les fonctions du poste, la durée de l’emploi, le taux de salaire, les avantages ou toutes autres modalités ou conditions de travail.
38.91(5)Il est interdit à l’employeur et à la personne qui, pour le compte de celui-ci, recrute des travailleurs étrangers en vue d’un emploi de fournir ou de faire fournir des renseignements faux ou trompeurs au travailleur étranger à l’égard des droits et des responsabilités des employeurs et des employés.
38.91(6)Il est interdit à l’employeur et à la personne qui, pour le compte de celui-ci, recrute des travailleurs étrangers en vue d’un emploi de prendre possession des biens à la possession desquels le travailleur étranger à droit, notamment son passeport ou son permis de travail.
38.91(7)Il est interdit à l’employeur qui fournit un logement au travailleur étranger de lui interdire de le quitter pour un autre logement.
38.91(8)Il est interdit à l’employeur et à la personne qui, pour le compte de celui-ci, recrute des travailleurs étrangers en vue d’un emploi de menacer le travailleur étranger de déportation ou de quelque autre mesure sans aucun motif légitime.
2014, ch. 3, art. 1