Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Registre des employeurs de travailleurs étrangers
38.9(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 38.91.
« consultant en immigration » Personne qui fournit des services en immigration contre rémunération.(immigration consultant)
« services en immigration » Services destinés à aider les travailleurs étrangers à immigrer dans la province, notamment : (immigration services)
a) la recherche et les conseils concernant les possibilité d’immigration, les lois sur l’immigration ou les processus d’immigration;
b) la préparation, le dépôt et la présentation de demandes et de documents relatifs à l’immigration;
c) l’aide à la préparation, au dépôt et à la présentation de demandes et de documents relatifs à l’immigration;
d) la représentation des travailleurs étrangers auprès des autorités de l’immigration;
e) la fourniture ou l’obtention de services d’établissement.
« travailleur étranger » Personne qui est ni citoyen canadien ni résident permanent du Canada et qui travaille ou qui est à la recherche d’un emploi dans la province.(foreign worker)
38.9(2)L’employeur qui recrute des travailleurs étrangers ou qui retient les services d’une autre personne pour les recruter en vue d’un emploi chez lui est tenu de s’inscrire auprès du Directeur conformément au présent article.
38.9(3)Le paragraphe (2) ne s’applique ni à la Couronne du chef de la province, ni aux sociétés de la Couronne, ni aux agences de la Couronne.
38.9(4)L’employeur s’inscrit en fournissant au Directeur les renseignements suivants :
a) à son égard :
(i) sa dénomination sociale,
(ii) son activité commerciale principale selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) maintenu pour le Canada par Statistique Canada, ensemble ses modifications,
(iii) son lieu d’enregistrement, qu’il soit dans la province ou ailleurs,
(iv) ses adresse postale, adresse de voirie, numéro de téléphone, adresse de courriel et site Internet,
(v) le nom de la personne de contact principale,
(vi) le nom de la deuxième personne de contact,
(vii) la langue officielle de son choix pour la correspondance;
b) à l’égard du poste dans lequel un travailleur étranger est employé ou le sera :
(i) le type de profession selon la Classification nationale des professions (CNP) publiée par Statistique Canada, ensemble ses modifications,
(ii) son emplacement, décrit selon le gouvernement local ou le district rural,
(iii) si l’employé en poste est assujetti à une convention collective,
(iv) les exigences éducatives,
(v) les exigences linguistiques,
(vi) le taux de salaire,
(vii) les congés annuels et les congés de maladie offerts,
(viii) tout avantage qui n’est pas mentionné au sous-alinéa (vi) ou (vii),
(ix) les heures de travail quotidiennes et hebdomadaires,
(x) la durée du contrat ou la période d’emploi;
c) à l’égard de l’emploi de travailleurs étrangers :
(i) le programme sous le régime duquel les travailleurs étrangers sont employés ou le seront,
(ii) s’il retient les services d’une autre personne pour recruter les travailleurs étrangers,
(iii) s’il fournit de la formation aux travailleurs étrangers,
(iv) le nombre de travailleurs étrangers employés ou qui le seront,
(v) s’il est connu, le pays d’origine des travailleurs étrangers employés ou qui le seront,
(vi) si les travailleurs étrangers employés ou qui le seront sont déjà au Canada ou dans la province,
(vii) s’il acquitte les frais de transport des travailleurs étrangers :
(A) à partir de leur pays d’origine ou d’ailleurs au Canada jusque dans la province,
(B) à partir de la province jusqu’à leur pays d’origine ou ailleurs au Canada,
(viii) s’il a employé des travailleurs étrangers dans les années précédentes et, le cas échéant :
(A) le nombre d’années depuis qu’il en emploie,
(B) le nombre employé dans les années précédentes, si ce nombre diffère du nombre employé ou qui le sera dans l’année en cours,
(ix) s’il a tenté d’employer des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada dans les postes en question,
(x) s’il emploie un travailleur étranger qu’il a déjà employé et, le cas échéant, la durée totale de son emploi chez lui,
(xi) s’il fournit des logements aux travailleurs étrangers employés ou qui le seront et, le cas échéant :
(A) le montant qu’il perçoit d’eux pour le logement et la pension,
(B) si les logements sont partagés ou privés,
(C) si les logements sont situés sur le lieu de travail ou ailleurs.
38.9(5)L’inscription est valide pour une année civile à partir de la date de la communication des renseignements énumérés au paragraphe (4) par l’employeur, lequel en fournit une mise à jour annuelle au plus tard à la date anniversaire de l’inscription.
38.9(6)Aux fins d’application et d’exécution des dispositions de la présente loi relatives aux travailleurs étrangers ou des dispositions d’une loi semblable d’une autre compétence législative, le Ministre peut divulguer aux personnes ci-dessous les renseignements recueillis en application du paragraphe (4) :
a) un autre ministre de la Couronne du chef de la province ou l’un de ses employés;
b) un mandataire du gouvernement du Canada ou l’un de ses employés;
c) tout employé d’un organisme de la province;
d) le gouvernement ou bien d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un pays étranger, ou bien d’un État ou d’un territoire de ce pays;
e) un organisme d’application de la loi.
38.9(7)Outre les fins prescrites au paragraphe (6), le Ministre peut se servir des renseignements recueillis en application du paragraphe (4) pour :
a) la fourniture de programmes de développement de l’emploi;
b) l’élaboration de projections de l’offre et de la demande sur le marché du travail;
c) l’identification des employeurs qui emploient des travailleurs étrangers qui pourraient être candidats à la résidence permanente dans la province.
38.9(8)Outre les fins prescrites au paragraphe (6), le Ministre peut divulguer les renseignements recueillis en application du paragraphe (4) à la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail aux fins d’exécution des dispositions de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail relatives aux travailleurs étrangers.
38.9(9)Les paragraphes (6), (7) et (8) l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2014, ch. 3, art. 1; 2017, ch. 20, art. 63; 2021, ch. 44, art. 41; 2022, ch. 33, art. 16
Registre des employeurs de travailleurs étrangers
38.9(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 38.91.
« consultant en immigration » Personne qui fournit des services en immigration contre rémunération.(immigration consultant)
« services en immigration » Services destinés à aider les travailleurs étrangers à immigrer dans la province, notamment : (immigration services)
a) la recherche et les conseils concernant les possibilité d’immigration, les lois sur l’immigration ou les processus d’immigration;
b) la préparation, le dépôt et la présentation de demandes et de documents relatifs à l’immigration;
c) l’aide à la préparation, au dépôt et à la présentation de demandes et de documents relatifs à l’immigration;
d) la représentation des travailleurs étrangers auprès des autorités de l’immigration;
e) la fourniture ou l’obtention de services d’établissement.
« travailleur étranger » Personne qui est ni citoyen canadien ni résident permanent du Canada et qui travaille ou qui est à la recherche d’un emploi dans la province.(foreign worker)
38.9(2)L’employeur qui recrute des travailleurs étrangers ou qui retient les services d’une autre personne pour les recruter en vue d’un emploi chez lui est tenu de s’inscrire auprès du Directeur conformément au présent article.
38.9(3)Le paragraphe (2) ne s’applique ni à la Couronne du chef de la province, ni aux sociétés de la Couronne, ni aux agences de la Couronne.
38.9(4)L’employeur s’inscrit en fournissant au Directeur les renseignements suivants :
a) à son égard :
(i) sa dénomination sociale,
(ii) son activité commerciale principale selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) maintenu pour le Canada par Statistique Canada, ensemble ses modifications,
(iii) son lieu d’enregistrement, qu’il soit dans la province ou ailleurs,
(iv) ses adresse postale, adresse de voirie, numéro de téléphone, adresse de courriel et site Internet,
(v) le nom de la personne de contact principale,
(vi) le nom de la deuxième personne de contact,
(vii) la langue officielle de son choix pour la correspondance;
b) à l’égard du poste dans lequel un travailleur étranger est employé ou le sera :
(i) le type de profession selon la Classification nationale des professions (CNP) publiée par Statistique Canada, ensemble ses modifications,
(ii) son emplacement, décrit selon le gouvernement local ou le district de services locaux,
(iii) si l’employé en poste est assujetti à une convention collective,
(iv) les exigences éducatives,
(v) les exigences linguistiques,
(vi) le taux de salaire,
(vii) les congés annuels et les congés de maladie offerts,
(viii) tout avantage qui n’est pas mentionné au sous-alinéa (vi) ou (vii),
(ix) les heures de travail quotidiennes et hebdomadaires,
(x) la durée du contrat ou la période d’emploi;
c) à l’égard de l’emploi de travailleurs étrangers :
(i) le programme sous le régime duquel les travailleurs étrangers sont employés ou le seront,
(ii) s’il retient les services d’une autre personne pour recruter les travailleurs étrangers,
(iii) s’il fournit de la formation aux travailleurs étrangers,
(iv) le nombre de travailleurs étrangers employés ou qui le seront,
(v) s’il est connu, le pays d’origine des travailleurs étrangers employés ou qui le seront,
(vi) si les travailleurs étrangers employés ou qui le seront sont déjà au Canada ou dans la province,
(vii) s’il acquitte les frais de transport des travailleurs étrangers :
(A) à partir de leur pays d’origine ou d’ailleurs au Canada jusque dans la province,
(B) à partir de la province jusqu’à leur pays d’origine ou ailleurs au Canada,
(viii) s’il a employé des travailleurs étrangers dans les années précédentes et, le cas échéant :
(A) le nombre d’années depuis qu’il en emploie,
(B) le nombre employé dans les années précédentes, si ce nombre diffère du nombre employé ou qui le sera dans l’année en cours,
(ix) s’il a tenté d’employer des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada dans les postes en question,
(x) s’il emploie un travailleur étranger qu’il a déjà employé et, le cas échéant, la durée totale de son emploi chez lui,
(xi) s’il fournit des logements aux travailleurs étrangers employés ou qui le seront et, le cas échéant :
(A) le montant qu’il perçoit d’eux pour le logement et la pension,
(B) si les logements sont partagés ou privés,
(C) si les logements sont situés sur le lieu de travail ou ailleurs.
38.9(5)L’inscription est valide pour une année civile à partir de la date de la communication des renseignements énumérés au paragraphe (4) par l’employeur, lequel en fournit une mise à jour annuelle au plus tard à la date anniversaire de l’inscription.
38.9(6)Aux fins d’application et d’exécution des dispositions de la présente loi relatives aux travailleurs étrangers ou des dispositions d’une loi semblable d’une autre compétence législative, le Ministre peut divulguer aux personnes ci-dessous les renseignements recueillis en application du paragraphe (4) :
a) un autre ministre de la Couronne du chef de la province ou l’un de ses employés;
b) un mandataire du gouvernement du Canada ou l’un de ses employés;
c) tout employé d’un organisme de la province;
d) le gouvernement ou bien d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un pays étranger, ou bien d’un État ou d’un territoire de ce pays;
e) un organisme d’application de la loi.
38.9(7)Outre les fins prescrites au paragraphe (6), le Ministre peut se servir des renseignements recueillis en application du paragraphe (4) pour :
a) la fourniture de programmes de développement de l’emploi;
b) l’élaboration de projections de l’offre et de la demande sur le marché du travail;
c) l’identification des employeurs qui emploient des travailleurs étrangers qui pourraient être candidats à la résidence permanente dans la province.
38.9(8)Outre les fins prescrites au paragraphe (6), le Ministre peut divulguer les renseignements recueillis en application du paragraphe (4) à la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail aux fins d’exécution des dispositions de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail relatives aux travailleurs étrangers.
38.9(9)Les paragraphes (6), (7) et (8) l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2014, ch. 3, art. 1; 2017, ch. 20, art. 63; 2022, ch. 33, art. 16
Registre des employeurs de travailleurs étrangers
38.9(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 38.91.
« consultant en immigration » Personne qui fournit des services en immigration contre rémunération.(immigration consultant)
« services en immigration » Services destinés à aider les travailleurs étrangers à immigrer dans la province, notamment : (immigration services)
a) la recherche et les conseils concernant les possibilité d’immigration, les lois sur l’immigration ou les processus d’immigration;
b) la préparation, le dépôt et la présentation de demandes et de documents relatifs à l’immigration;
c) l’aide à la préparation, au dépôt et à la présentation de demandes et de documents relatifs à l’immigration;
d) la représentation des travailleurs étrangers auprès des autorités de l’immigration;
e) la fourniture ou l’obtention de services d’établissement.
« travailleur étranger » Personne qui est ni citoyen canadien ni résident permanent du Canada et qui travaille ou qui est à la recherche d’un emploi dans la province.(foreign worker)
38.9(2)L’employeur qui recrute des travailleurs étrangers ou qui retient les services d’une autre personne pour les recruter en vue d’un emploi chez lui est tenu de s’inscrire auprès du Directeur conformément au présent article.
38.9(3)Le paragraphe (2) ne s’applique ni à la Couronne du chef de la province, ni aux sociétés de la Couronne, ni aux agences de la Couronne.
38.9(4)L’employeur s’inscrit en fournissant au Directeur les renseignements suivants :
a) à son égard :
(i) sa dénomination sociale,
(ii) son activité commerciale principale selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) maintenu pour le Canada par Statistique Canada, ensemble ses modifications,
(iii) son lieu d’enregistrement, qu’il soit dans la province ou ailleurs,
(iv) ses adresse postale, adresse de voirie, numéro de téléphone, adresse de courriel et site Internet,
(v) le nom de la personne de contact principale,
(vi) le nom de la deuxième personne de contact,
(vii) la langue officielle de son choix pour la correspondance;
b) à l’égard du poste dans lequel un travailleur étranger est employé ou le sera :
(i) le type de profession selon la Classification nationale des professions (CNP) publiée par Statistique Canada, ensemble ses modifications,
(ii) son emplacement, décrit selon le gouvernement local ou le district de services locaux,
(iii) si l’employé en poste est assujetti à une convention collective,
(iv) les exigences éducatives,
(v) les exigences linguistiques,
(vi) le taux de salaire,
(vii) les congés annuels et les congés de maladie offerts,
(viii) tout avantage qui n’est pas mentionné au sous-alinéa (vi) ou (vii),
(ix) les heures de travail quotidiennes et hebdomadaires,
(x) la durée du contrat ou la période d’emploi;
c) à l’égard de l’emploi de travailleurs étrangers :
(i) le programme sous le régime duquel les travailleurs étrangers sont employés ou le seront,
(ii) s’il retient les services d’une autre personne pour recruter les travailleurs étrangers,
(iii) s’il fournit de la formation aux travailleurs étrangers,
(iv) le nombre de travailleurs étrangers employés ou qui le seront,
(v) s’il est connu, le pays d’origine des travailleurs étrangers employés ou qui le seront,
(vi) si les travailleurs étrangers employés ou qui le seront sont déjà au Canada ou dans la province,
(vii) s’il acquitte les frais de transport des travailleurs étrangers :
(A) à partir de leur pays d’origine ou d’ailleurs au Canada jusque dans la province,
(B) à partir de la province jusqu’à leur pays d’origine ou ailleurs au Canada,
(viii) s’il a employé des travailleurs étrangers dans les années précédentes et, le cas échéant :
(A) le nombre d’années depuis qu’il en emploie,
(B) le nombre employé dans les années précédentes, si ce nombre diffère du nombre employé ou qui le sera dans l’année en cours,
(ix) s’il a tenté d’employer des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada dans les postes en question,
(x) s’il emploie un travailleur étranger qu’il a déjà employé et, le cas échéant, la durée totale de son emploi chez lui,
(xi) s’il fournit des logements aux travailleurs étrangers employés ou qui le seront et, le cas échéant :
(A) le montant qu’il perçoit d’eux pour le logement et la pension,
(B) si les logements sont partagés ou privés,
(C) si les logements sont situés sur le lieu de travail ou ailleurs.
38.9(5)L’inscription est valide pour une année civile à partir de la date de la communication des renseignements énumérés au paragraphe (4) par l’employeur, lequel en fournit une mise à jour annuelle au plus tard à la date anniversaire de l’inscription.
38.9(6)Aux fins d’application et d’exécution des dispositions de la présente loi relatives aux travailleurs étrangers ou des dispositions d’une loi semblable d’une autre compétence législative, le Ministre peut divulguer aux personnes ci-dessous les renseignements recueillis en application du paragraphe (4) :
a) un autre ministre de la Couronne du chef de la province ou l’un de ses employés;
b) un mandataire du gouvernement du Canada ou l’un de ses employés;
c) tout employé d’un organisme de la province;
d) le gouvernement ou bien d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un pays étranger, ou bien d’un État ou d’un territoire de ce pays;
e) un organisme d’application de la loi.
38.9(7)Outre les fins prescrites au paragraphe (6), le Ministre peut se servir des renseignements recueillis en application du paragraphe (4) pour :
a) la fourniture de programmes de développement de l’emploi;
b) l’élaboration de projections de l’offre et de la demande sur le marché du travail;
c) l’identification des employeurs qui emploient des travailleurs étrangers qui pourraient être candidats à la résidence permanente dans la province.
38.9(8)Outre les fins prescrites au paragraphe (6), le Ministre peut divulguer les renseignements recueillis en application du paragraphe (4) à la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail aux fins d’exécution des dispositions de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail relatives aux travailleurs étrangers.
38.9(9)Les paragraphes (6), (7) et (8) l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2014, ch. 3, art. 1; 2017, ch. 20, art. 63
Registre des employeurs de travailleurs étrangers
38.9(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 38.91.
« consultant en immigration » Personne qui fournit des services en immigration contre rémunération.(immigration consultant)
« services en immigration » Services destinés à aider les travailleurs étrangers à immigrer dans la province, notamment : (immigration services)
a) la recherche et les conseils concernant les possibilité d’immigration, les lois sur l’immigration ou les processus d’immigration;
b) la préparation, le dépôt et la présentation de demandes et de documents relatifs à l’immigration;
c) l’aide à la préparation, au dépôt et à la présentation de demandes et de documents relatifs à l’immigration;
d) la représentation des travailleurs étrangers auprès des autorités de l’immigration;
e) la fourniture ou l’obtention de services d’établissement.
« travailleur étranger » Personne qui est ni citoyen canadien ni résident permanent du Canada et qui travaille ou qui est à la recherche d’un emploi dans la province.(foreign worker)
38.9(2)L’employeur qui recrute des travailleurs étrangers ou qui retient les services d’une autre personne pour les recruter en vue d’un emploi chez lui est tenu de s’inscrire auprès du Directeur conformément au présent article.
38.9(3)Le paragraphe (2) ne s’applique ni à la Couronne du chef de la province, ni aux sociétés de la Couronne, ni aux agences de la Couronne.
38.9(4)L’employeur s’inscrit en fournissant au Directeur les renseignements suivants :
a) à son égard :
(i) sa dénomination sociale,
(ii) son activité commerciale principale selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) maintenu pour le Canada par Statistique Canada, ensemble ses modifications,
(iii) son lieu d’enregistrement, qu’il soit dans la province ou ailleurs,
(iv) ses adresse postale, adresse de voirie, numéro de téléphone, adresse de courriel et site Internet,
(v) le nom de la personne de contact principale,
(vi) le nom de la deuxième personne de contact,
(vii) la langue officielle de son choix pour la correspondance;
b) à l’égard du poste dans lequel un travailleur étranger est employé ou le sera :
(i) le type de profession selon la Classification nationale des professions (CNP) publiée par Statistique Canada, ensemble ses modifications,
(ii) son emplacement, décrit selon la municipalité, la communauté rurale ou le district de services locaux,
(iii) si l’employé en poste est assujetti à une convention collective,
(iv) les exigences éducatives,
(v) les exigences linguistiques,
(vi) le taux de salaire,
(vii) les congés annuels et les congés de maladie offerts,
(viii) tout avantage qui n’est pas mentionné au sous-alinéa (vi) ou (vii),
(ix) les heures de travail quotidiennes et hebdomadaires,
(x) la durée du contrat ou la période d’emploi;
c) à l’égard de l’emploi de travailleurs étrangers :
(i) le programme sous le régime duquel les travailleurs étrangers sont employés ou le seront,
(ii) s’il retient les services d’une autre personne pour recruter les travailleurs étrangers,
(iii) s’il fournit de la formation aux travailleurs étrangers,
(iv) le nombre de travailleurs étrangers employés ou qui le seront,
(v) s’il est connu, le pays d’origine des travailleurs étrangers employés ou qui le seront,
(vi) si les travailleurs étrangers employés ou qui le seront sont déjà au Canada ou dans la province,
(vii) s’il acquitte les frais de transport des travailleurs étrangers :
(A) à partir de leur pays d’origine ou d’ailleurs au Canada jusque dans la province,
(B) à partir de la province jusqu’à leur pays d’origine ou ailleurs au Canada,
(viii) s’il a employé des travailleurs étrangers dans les années précédentes et, le cas échéant :
(A) le nombre d’années depuis qu’il en emploie,
(B) le nombre employé dans les années précédentes, si ce nombre diffère du nombre employé ou qui le sera dans l’année en cours,
(ix) s’il a tenté d’employer des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada dans les postes en question,
(x) s’il emploie un travailleur étranger qu’il a déjà employé et, le cas échéant, la durée totale de son emploi chez lui,
(xi) s’il fournit des logements aux travailleurs étrangers employés ou qui le seront et, le cas échéant :
(A) le montant qu’il perçoit d’eux pour le logement et la pension,
(B) si les logements sont partagés ou privés,
(C) si les logements sont situés sur le lieu de travail ou ailleurs.
38.9(5)L’inscription est valide pour une année civile à partir de la date de la communication des renseignements énumérés au paragraphe (4) par l’employeur, lequel en fournit une mise à jour annuelle au plus tard à la date anniversaire de l’inscription.
38.9(6)Aux fins d’application et d’exécution des dispositions de la présente loi relatives aux travailleurs étrangers ou des dispositions d’une loi semblable d’une autre compétence législative, le Ministre peut divulguer aux personnes ci-dessous les renseignements recueillis en application du paragraphe (4) :
a) un autre ministre de la Couronne du chef de la province ou l’un de ses employés;
b) un mandataire du gouvernement du Canada ou l’un de ses employés;
c) tout employé d’un organisme de la province;
d) le gouvernement ou bien d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un pays étranger, ou bien d’un État ou d’un territoire de ce pays;
e) un organisme d’application de la loi.
38.9(7)Outre les fins prescrites au paragraphe (6), le Ministre peut se servir des renseignements recueillis en application du paragraphe (4) pour :
a) la fourniture de programmes de développement de l’emploi;
b) l’élaboration de projections de l’offre et de la demande sur le marché du travail;
c) l’identification des employeurs qui emploient des travailleurs étrangers qui pourraient être candidats à la résidence permanente dans la province.
38.9(8)Outre les fins prescrites au paragraphe (6), le Ministre peut divulguer les renseignements recueillis en application du paragraphe (4) à la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail aux fins d’exécution des dispositions de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail relatives aux travailleurs étrangers.
38.9(9)Les paragraphes (6), (7) et (8) l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2014, ch. 3, art. 1