Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Abrogé
99Abrogé : 2010, ch. 6, art. 110
1967, ch. 9, art. 99; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 27; 1997, ch. 53, art. 18; 1998, ch. 32, art. 69; 2006, ch. 6, art. 41; 2010, ch. 6, art. 110
Abrogé
99Abrogé : 2010, c.6, art.110
1967, c.9, art.99; 1974, c.12(Supp.), art.27; 1997, c.53, art.18; 1998, c.32, art.69; 2006, c.6, art.41; 2010, c.6, art.110
Bureau de scrutin par anticipation
99(1)Le directeur du scrutin de chaque circonscription électorale doit, avec l’approbation du directeur général des élections, regrouper les sections de vote en un nombre de districts de scrutin par anticipation qu’il juge nécessaire pour permettre aux électeurs de voter le plus facilement possible à des bureaux de scrutin par anticipation.
99(2)Abrogé : 1998, c.32, art.69
99(3)Un bureau de scrutin par anticipation doit être établi dans chaque district de scrutin par anticipation.
99(4)Les bureaux de scrutin par anticipation doivent être ouverts de dix heures à vingt heures, les samedi et lundi neuvième et septième jours avant le jour ordinaire du scrutin.
99(4.1)Abrogé : 2006, c.6, art.41
99(5)Le directeur du scrutin doit inclure dans l’avis de la décision de tenir un scrutin publié conformément au paragraphe 57(2),
a) les numéros des sections de vote comprises dans chaque district de scrutin par anticipation dans la circonscription électorale;
b) l’emplacement de chaque bureau de scrutin par anticipation et les jours et heures d’ouverture de ces bureaux;
c) Abrogé : 2006, c.6, art.41
d) l’endroit où le scrutateur de chaque bureau de scrutin par anticipation et des bureaux de scrutin par anticipation additionnels tenus dans le bureau du directeur du scrutin doit dépouiller les votes exprimés à chacun de ces bureaux;
e) le fait que le dépouillement visé à l’alinéa d) aura lieu à vingt heures le jour ordinaire du scrutin.
1967, c.9, art.99; 1974, c.12(Supp.), art.27; 1997, c.53, art.18; 1998, c.32, art.69; 2006, c.6, art.41