Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Garde et inspection des documents d’élection
98(1)Le directeur général des élections doit conserver en sa possession les documents d’élection à lui transmis par tout directeur de scrutin avec le rapport du bref, pendant au moins un an, si l’élection n’est pas contestée dans l’intervalle et, si elle est contestée, pendant un an après que la contestation est terminée, et les documents d’élections doivent ensuite être déposés entre les mains de l’archiviste de la province ou de toute autre personne selon les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil.
98(1.1)Dès que les documents d’élection sont retournés conformément au paragraphe (1), le directeur général des élections doit utiliser les listes électorales et les registres de révision ou d’additions aux listes électorales et de tout autre registre ayant trait aux électeurs qui peut faire partie des documents d’élection pour produire la liste électorale définitive des électeurs admissibles à voter et mettre à jour le registre des électeurs.
98(2)Sauf disposition contraire du paragraphe (1.1), aucun des documents d’élection ne doit être examiné ni produit, sauf sur une ordonnance d’un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick pendant la période où le directeur général des élections les conserve en sa possession conformément au paragraphe (1).
98(3)Lorsqu’un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick a ordonné l’inspection ou la production de documents d’élection, le directeur général des élections n’est pas obligé, sauf si la Cour ou un juge en décide autrement, de comparaître personnellement pour la production de ces documents ou papiers, mais il suffit que le directeur général des élections certifie conformes ces documents ou papiers et les transmette par courrier recommandé au greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick dans la circonscription judiciaire où réside le juge qui a ordonné l’examen ou la production des documents d’élection, et le greffier doit, quand les documents ont servi à la Cour ou au juge, les renvoyer par courrier recommandé au directeur général des élections.
98(4)Ces documents ou papiers présentés comme étant certifiés par le directeur général des élections sont admissibles comme preuve sans qu’il soit nécessaire de fournir d’autres justifications.
98(5)Un juge peut rendre une ordonnance s’il est convaincu, d’après les déclarations sous serment, que l’examen ou la production de ces documents d’élection est nécessaire pour permettre d’intenter ou de faire valoir une poursuite pour infraction à l’égard d’une élection, ou relativement à une pétition qui a été déposée pour contester la validité d’une élection ou d’un rapport d’élection, ou pour toute autre cause légitime.
98(6)Toute ordonnance de ce genre en vue de l’examen ou de la production de documents d’élection peut être rendue sous réserve des conditions que le juge croit utile de poser quant aux personnes, au jour, à l’heure, au lieu et au mode d’examen ou de production.
98(7)Tous les autres rapports ou relevés reçus des membres du personnel électoral, toutes les instructions données par le directeur général des élections conformément aux dispositions de la présente loi, toutes les décisions qu’il prend sur des questions qui se posent dans l’application de cette loi, de même que toute la correspondance échangée avec des membres du personnel électoral ou d’autres personnes à l’égard d’une élection constituent des documents publics que toute personne peut examiner, sur demande, pendant les heures de bureau.
98(8)Toute personne peut tirer des extraits et a le droit d’obtenir des copies certifiées conformes des documents d’élection qui sont archives publiques moyennant paiement de 0,50 $ par page.
98(9)Toutes ces copies présentées comme étant certifiées conformes par le directeur général des élections sont admissibles comme preuve sans qu’il soit nécessaire de fournir d’autres justifications.
1967, ch. 9, art. 98; 1979, ch. 41, art. 42; 1980, ch. 32, art. 7; 1985, ch. 45, art. 21; 1998, ch. 32, art. 68; 2010, ch. 6, art. 108; 2023, ch. 17, art. 64
Garde et inspection des documents d’élection
98(1)Le directeur général des élections doit conserver en sa possession les documents d’élection à lui transmis par tout directeur de scrutin avec le rapport du bref, pendant au moins un an, si l’élection n’est pas contestée dans l’intervalle et, si elle est contestée, pendant un an après que la contestation est terminée, et les documents d’élections doivent ensuite être déposés entre les mains de l’archiviste de la province ou de toute autre personne selon les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil.
98(1.1)Dès que les documents d’élection sont retournés conformément au paragraphe (1), le directeur général des élections doit utiliser les listes électorales et les registres de révision ou d’additions aux listes électorales et de tout autre registre ayant trait aux électeurs qui peut faire partie des documents d’élection pour produire la liste électorale définitive des électeurs admissibles à voter et mettre à jour le registre des électeurs.
98(2)Sauf disposition contraire du paragraphe (1.1), aucun des documents d’élection ne doit être examiné ni produit, sauf sur une ordonnance d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pendant la période où le directeur général des élections les conserve en sa possession conformément au paragraphe (1).
98(3)Lorsqu’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick a ordonné l’inspection ou la production de documents d’élection, le directeur général des élections n’est pas obligé, sauf si la Cour ou un juge en décide autrement, de comparaître personnellement pour la production de ces documents ou papiers, mais il suffit que le directeur général des élections certifie conformes ces documents ou papiers et les transmette par courrier recommandé au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick dans la circonscription judiciaire où réside le juge qui a ordonné l’examen ou la production des documents d’élection, et le greffier doit, quand les documents ont servi à la Cour ou au juge, les renvoyer par courrier recommandé au directeur général des élections.
98(4)Ces documents ou papiers présentés comme étant certifiés par le directeur général des élections sont admissibles comme preuve sans qu’il soit nécessaire de fournir d’autres justifications.
98(5)Un juge peut rendre une ordonnance s’il est convaincu, d’après les déclarations sous serment, que l’examen ou la production de ces documents d’élection est nécessaire pour permettre d’intenter ou de faire valoir une poursuite pour infraction à l’égard d’une élection, ou relativement à une pétition qui a été déposée pour contester la validité d’une élection ou d’un rapport d’élection, ou pour toute autre cause légitime.
98(6)Toute ordonnance de ce genre en vue de l’examen ou de la production de documents d’élection peut être rendue sous réserve des conditions que le juge croit utile de poser quant aux personnes, au jour, à l’heure, au lieu et au mode d’examen ou de production.
98(7)Tous les autres rapports ou relevés reçus des membres du personnel électoral, toutes les instructions données par le directeur général des élections conformément aux dispositions de la présente loi, toutes les décisions qu’il prend sur des questions qui se posent dans l’application de cette loi, de même que toute la correspondance échangée avec des membres du personnel électoral ou d’autres personnes à l’égard d’une élection constituent des documents publics que toute personne peut examiner, sur demande, pendant les heures de bureau.
98(8)Toute personne peut tirer des extraits et a le droit d’obtenir des copies certifiées conformes des documents d’élection qui sont archives publiques moyennant paiement de 0,50 $ par page.
98(9)Toutes ces copies présentées comme étant certifiées conformes par le directeur général des élections sont admissibles comme preuve sans qu’il soit nécessaire de fournir d’autres justifications.
1967, ch. 9, art. 98; 1979, ch. 41, art. 42; 1980, ch. 32, art. 7; 1985, ch. 45, art. 21; 1998, ch. 32, art. 68; 2010, ch. 6, art. 108
Garde et inspection des documents d’élection
98(1)Le directeur général des élections doit conserver en sa possession les documents d’élection à lui transmis par tout directeur de scrutin avec le rapport du bref, pendant au moins un an, si l’élection n’est pas contestée dans l’intervalle et, si elle est contestée, pendant un an après que la contestation est terminée, et les documents d’élections doivent ensuite être déposés entre les mains de l’archiviste de la province ou de toute autre personne selon les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil.
98(1.1)Dès que les documents d’élection sont retournés conformément au paragraphe (1), le directeur général des élections doit utiliser les listes électorales et les registres de révision ou d’additions aux listes électorales et de tout autre registre ayant trait aux électeurs qui peut faire partie des documents d’élection pour produire la liste électorale définitive des électeurs admissibles à voter et mettre à jour le registre des électeurs.
98(2)Sauf disposition contraire du paragraphe (1.1), aucun des documents d’élection ne doit être examiné ni produit, sauf sur une ordonnance d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pendant la période où le directeur général des élections les conserve en sa possession conformément au paragraphe (1).
98(3)Lorsqu’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick a ordonné l’inspection ou la production de documents d’élection, le directeur général des élections n’est pas obligé, sauf si la Cour ou un juge en décide autrement, de comparaître personnellement pour la production de ces documents ou papiers, mais il suffit que le directeur général des élections certifie conformes ces documents ou papiers et les transmette par courrier recommandé au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick dans la circonscription judiciaire où réside le juge qui a ordonné l’examen ou la production des documents d’élection, et le greffier doit, quand les documents ont servi à la Cour ou au juge, les renvoyer par courrier recommandé au directeur général des élections.
98(4)Ces documents ou papiers présentés comme étant certifiés par le directeur général des élections sont admissibles comme preuve sans qu’il soit nécessaire de fournir d’autres justifications.
98(5)Un juge peut rendre une ordonnance s’il est convaincu, d’après les déclarations sous serment, que l’examen ou la production de ces documents d’élection est nécessaire pour permettre d’intenter ou de faire valoir une poursuite pour infraction à l’égard d’une élection, ou relativement à une pétition qui a été déposée pour contester la validité d’une élection ou d’un rapport d’élection, ou pour toute autre cause légitime.
98(6)Toute ordonnance de ce genre en vue de l’examen ou de la production de documents d’élection peut être rendue sous réserve des conditions que le juge croit utile de poser quant aux personnes, au jour, à l’heure, au lieu et au mode d’examen ou de production.
98(7)Tous les autres rapports ou relevés reçus des membres du personnel électoral, toutes les instructions données par le directeur général des élections conformément aux dispositions de la présente loi, toutes les décisions qu’il prend sur des questions qui se posent dans l’application de cette loi, de même que toute la correspondance échangée avec des membres du personnel électoral ou d’autres personnes à l’égard d’une élection constituent des documents publics que toute personne peut examiner, sur demande, pendant les heures de bureau.
98(8)Toute personne peut tirer des extraits et a le droit d’obtenir des copies certifiées conformes des documents d’élection qui sont archives publiques moyennant paiement de 0,50 $ par page.
98(9)Toutes ces copies présentées comme étant certifiées conformes par le directeur général des élections sont admissibles comme preuve sans qu’il soit nécessaire de fournir d’autres justifications.
1967, c.9, art.98; 1979, c.41, art.42; 1980, c.32, art.7; 1985, c.45, art.21; 1998, c.32, art.68; 2010, c.6, art.108
Garde et inspection des documents d’élection
98(1)Le directeur général des élections doit conserver en sa possession les documents d’élection à lui transmis par tout directeur de scrutin avec le rapport du bref, pendant au moins un an, si l’élection n’est pas contestée dans l’intervalle et, si elle est contestée, pendant un an après que la contestation est terminée, et les documents d’élections doivent ensuite être déposés entre les mains de l’archiviste de la province ou de toute autre personne selon les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil.
98(1.1)Dès que les documents d’élection sont retournés conformément au paragraphe (1), le directeur général des élections doit utiliser les listes électorales et les registres de révision ou d’additions aux listes électorales et de tout autre registre ayant trait aux électeurs qui peut faire partie des documents d’élection pour produire la liste électorale définitive des électeurs admissibles à voter et mettre à jour le registre des électeurs.
98(2)Sauf disposition contraire du paragraphe (1.1), aucun des documents d’élection ne doit être examiné ni produit, sauf sur une ordonnance d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pendant la période où le directeur général des élections les conserve en sa possession conformément au paragraphe (1).
98(3)Lorsqu’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick a ordonné l’inspection ou la production de documents d’élection, le directeur général des élections n’est pas obligé, sauf si la Cour ou un juge en décide autrement, de comparaître personnellement pour la production de ces documents ou papiers, mais il suffit que le directeur général des élections certifie conformes ces documents ou papiers et les transmette par courrier recommandé au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick dans la circonscription judiciaire où réside le juge qui a ordonné l’examen ou la production des documents d’élection, et le greffier doit, quand les documents ont servi à la Cour ou au juge, les renvoyer par courrier recommandé au directeur général des élections.
98(4)Ces documents ou papiers présentés comme étant certifiés par le directeur général des élections sont admissibles comme preuve sans qu’il soit nécessaire de fournir d’autres justifications.
98(5)Un juge peut rendre une ordonnance s’il est convaincu, d’après les déclarations sous serment, que l’examen ou la production de ces documents d’élection est nécessaire pour permettre d’intenter ou de faire valoir une poursuite pour infraction à l’égard d’une élection, ou relativement à une pétition qui a été déposée pour contester la validité d’une élection ou d’un rapport d’élection, ou pour toute autre cause légitime.
98(6)Toute ordonnance de ce genre en vue de l’examen ou de la production de documents d’élection peut être rendue sous réserve des conditions que le juge croit utile de poser quant aux personnes, au jour, à l’heure, au lieu et au mode d’examen ou de production.
98(7)Tous les autres rapports ou relevés reçus des membres du personnel électoral, toutes les instructions données par le directeur général des élections conformément aux dispositions de la présente loi, toutes les décisions qu’il prend sur des questions qui se posent dans l’application de cette loi, de même que toute la correspondance échangée avec des membres du personnel électoral ou d’autres personnes à l’égard d’une élection constituent des documents publics que toute personne peut examiner, sur demande, pendant les heures de bureau.
98(8)Toute personne peut tirer des extraits et a le droit d’obtenir des copies certifiées conformes des documents concernant tout sujet moyennant paiement de dix cents par folio de cent mots pour leur préparation.
98(9)Toutes ces copies présentées comme étant certifiées conformes par le directeur général des élections sont admissibles comme preuve sans qu’il soit nécessaire de fournir d’autres justifications.
1967, c.9, art.98; 1979, c.41, art.42; 1980, c.32, art.7; 1985, c.45, art.21; 1998, c.32, art.68