Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Rapport du directeur général des élections
97(1)Le directeur général des élections doit, avant l’ouverture de toute session de la Législature, ou au cours de celle-ci, faire un rapport au président de l’Assemblée législative signalant tout cas qui s’est présenté ou tout événement qui s’est produit relativement à toute élection tenue depuis son dernier rapport et qui, à son avis, doit être porté à l’attention de l’Assemblée législative.
97(2)Le président de l’Assemblée législative doit présenter sans retard à l’Assemblée législative tout rapport que lui transmet le directeur général des élections.
1967, ch. 9, art. 97; 1980, ch. 17, art. 37; 2007, ch. 30, art. 22
Rapport du directeur général des élections
97(1)Le directeur général des élections doit, avant l’ouverture de toute session de la Législature, ou au cours de celle-ci, faire un rapport au président de l’Assemblée législative signalant tout cas qui s’est présenté ou tout événement qui s’est produit relativement à toute élection tenue depuis son dernier rapport et qui, à son avis, doit être porté à l’attention de l’Assemblée législative.
97(2)Le président de l’Assemblée législative doit présenter sans retard à l’Assemblée législative tout rapport que lui transmet le directeur général des élections.
1967, c.9, art.97; 1980, c.17, art.37; 2007, c.30, art.22
Rapport du directeur général des élections
97(1)Le directeur général des élections doit, avant l’ouverture de toute session de la Législature, ou au cours de celle-ci, faire un rapport à l’Orateur de l’Assemblée législative signalant tout cas qui s’est présenté ou tout événement qui s’est produit relativement à toute élection tenue depuis son dernier rapport et qui, à son avis, doit être porté à l’attention de l’Assemblée législative.
97(2)L’Orateur doit présenter sans retard à l’Assemblée législative tout rapport que lui transmet le directeur général des élections.
1967, c.9, art.97; 1980, c.17, art.37