Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Rapport du bref
96(1)Le directeur du scrutin doit, au plus tard le onzième jour qui suit le jour ordinaire de l’élection, faire ce qui suit :
a) il prépare le rapport du bref établi au moyen de la formule prescrite;
b) il remet le rapport du bref au directeur général des élections selon les instructions de ce dernier accompagné des documents et de tout le matériel relatifs à l’élection.
96(2)Dans le cas où on a ordonné un dépouillement judiciaire, le directeur du scrutin remplit ses obligations prévues au paragraphe (1) le lendemain du dépouillement judiciaire.
96(3)Le directeur du scrutin doit faire parvenir à chaque candidat une copie du rapport du bref.
96(4)Sur réception du rapport du bref, le directeur général des élections publie dans le numéro suivant de la Gazette royale un avis du rapport du bref et le nom du candidat élu.
96(5)Après avoir reçu tous les rapports de brefs d’une élection, le directeur général des élections en remet un sommaire au président de l’Assemblée législative qui à son tour dépose le sommaire à l’Assemblée législative au cours de la session suivante.
1967, ch. 9, art. 96; 1974, ch. 92 (suppl.), art. 17; 1978, ch. D-11.2, art. 18; 1979, ch. 41, art. 42; 1991, ch. 48, art. 20; 1998, ch. 32, art. 67; 2006, ch. 6, art. 40; 2007, ch. 30, art. 22; 2010, ch. 6, art. 107
Rapport du bref
96(1)Le directeur du scrutin doit, au plus tard le onzième jour qui suit le jour ordinaire de l’élection, faire ce qui suit :
a) il prépare le rapport du bref établi au moyen de la formule prescrite;
b) il remet le rapport du bref au directeur général des élections selon les instructions de ce dernier accompagné des documents et de tout le matériel relatifs à l’élection.
96(2)Dans le cas où on a ordonné un dépouillement judiciaire, le directeur du scrutin remplit ses obligations prévues au paragraphe (1) le lendemain du dépouillement judiciaire.
96(3)Le directeur du scrutin doit faire parvenir à chaque candidat une copie du rapport du bref.
96(4)Sur réception du rapport du bref, le directeur général des élections publie dans le numéro suivant de la Gazette royale un avis du rapport du bref et le nom du candidat élu.
96(5)Après avoir reçu tous les rapports de brefs d’une élection, le directeur général des élections en remet un sommaire au président de l’Assemblée législative qui à son tour dépose le sommaire à l’Assemblée législative au cours de la session suivante.
1967, c.9, art.96; 1974, c.92(Supp.), art.17; 1978, c.D-11.2, art.18; 1979, c.41, art.42; 1991, c.48, art.20; 1998, c.32, art.67; 2006, c.6, art.40; 2007, c.30, art.22; 2010, c.6, art.107
Déclaration du candidat élu et rapport d’élection
96(1)Le directeur du scrutin, immédiatement après le sixième jour qui suit la date à laquelle il a terminé l’addition officielle des votes, à moins qu’avant l’expiration de ce délai il n’ait reçu avis de comparaître devant un juge aux fins d’un dépouillement judiciaire ou d’une addition définitive, et, lorsqu’il y a eu un dépouillement judiciaire ou une addition définitive, dès que ce dépouillement ou cette addition sont terminés, doit sur-le-champ déclarer élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix en établissant le rapport du bref sur la formule prévue à cette fin au verso du bref, puis il doit transmettre au directeur général des élections, par courrier recommandé, les documents suivants :
a) le bref d’élection avec son rapport, selon la formule prescrite par règlement, portant la mention que le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix a été déclaré dûment élu;
b) un procès-verbal de ce qu’il a fait, suivant la formule prescrite par le directeur général des élections;
c) les feuilles récapitulatives, selon la formule prescrite par le directeur général des élections, indiquant le nombre de votes donnés à chaque candidat dans chaque bureau de scrutin, et contenant les observations que le directeur du scrutin croit appropriées au sujet de l’état des documents d’élection, tel qu’il les a reçus de ses scrutateurs;
d) les relevés du scrutin qui ont servi à l’addition officielle des votes;
e) le reste des bulletins de vote non distribués;
f) les registres utilisés par les recenseurs dans les sections de vote où la tenue d’un recensement a été ordonnée;
g) Abrogé : 1998, c.32, art.67
h) les feuilles de registre des directeurs du scrutin et des secrétaires du scrutin et autres documents relatifs à la révision des listes électorales;
i) les rapports des divers bureaux de scrutin mis sous enveloppes scellées, comme il est prescrit au paragraphe 91(8), et contenant les enveloppes contenant les bulletins de vote inutilisés, détériorés et rejetés, ainsi que les bulletins comptés et un paquet contenant le registre du scrutin, la liste électorale officielle utilisée au bureau de scrutin, les commissions écrites des représentants au scrutin et les certificats de transfert utilisés; et
j) tous les autres documents qui ont servi à l’élection.
96(2)S’il a reçu un avis qu’un dépouillement judiciaire ou qu’une addition définitive doit avoir lieu, le directeur du scrutin doit différer l’envoi du rapport et du procès-verbal jusqu’à ce qu’il ait reçu du juge un certificat du résultat du dépouillement judiciaire ou de l’addition définitive, sur quoi il doit transmettre ces documents de la manière prescrite ci-dessus.
96(3)Le directeur du scrutin doit transmettre à chacun des candidats une copie de son rapport d’élection.
96(4)Si le directeur du scrutin envoie au directeur général des élections un rapport et un procès-verbal qui ne sont pas conformes sous tout rapport au présent article, ou envoie ce rapport et ce procès-verbal alors qu’un dépouillement judiciaire ou une addition définitive est en cours, ou pendant qu’une requête est adressée à un juge de la Cour d’appel en application des dispositions de l’article 95, le directeur général des élections doit renvoyer au directeur du scrutin ce rapport ou procès-verbal et la totalité ou partie des documents d’élection s’y rapportant, pour les faire remplir ou corriger.
96(5)Tout directeur du scrutin qui fait délibérément un faux rapport ou diffère, néglige ou refuse volontairement de déclarer dûment élue député à l’Assemblée législative une personne qui devrait l’être doit payer la somme de cinq cents dollars à la personne lésée, et la personne lésée peut poursuivre et obtenir le recouvrement de cette somme ainsi que d’une indemnité couvrant les préjudices qu’elle a subis, et les frais de poursuite devant tout tribunal compétent, à condition que la poursuite soit entamée dans l’année qui suit la date à laquelle le rapport aurait dû être fait en application des dispositions du présent article.
96(6)Sur réception du rapport de l’élection d’un ou de plusieurs députés à l’Assemblée législative, le directeur général des élections
a) publie dans le numéro suivant de la Gazette royale un avis du rapport et du nom de chaque candidat élu, et
b) remet les rapports au président de l’Assemblée législative.
96(7)Le président de l’Assemblée législative doit déposer les rapports de chaque élection devant l’Assemblée législative au cours de la session suivante de l’assemblée.
1967, c.9, art.96; 1974, c.92(Supp.), art.17; 1978, c.D-11.2, art.18; 1979, c.41, art.42; 1991, c.48, art.20; 1998, c.32, art.67; 2006, c.6, art.40; 2007, c.30, art.22
Déclaration du candidat élu et rapport d’élection
96(1)Le directeur du scrutin, immédiatement après le sixième jour qui suit la date à laquelle il a terminé l’addition officielle des votes, à moins qu’avant l’expiration de ce délai il n’ait reçu avis de comparaître devant un juge aux fins d’un dépouillement judiciaire ou d’une addition définitive, et, lorsqu’il y a eu un dépouillement judiciaire ou une addition définitive, dès que ce dépouillement ou cette addition sont terminés, doit sur-le-champ déclarer élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix en établissant le rapport du bref sur la formule prévue à cette fin au verso du bref, puis il doit transmettre au directeur général des élections, par courrier recommandé, les documents suivants :
a) le bref d’élection avec son rapport, selon la formule prescrite par règlement, portant la mention que le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix a été déclaré dûment élu;
b) un procès-verbal de ce qu’il a fait, suivant la formule prescrite par le directeur général des élections;
c) les feuilles récapitulatives, selon la formule prescrite par le directeur général des élections, indiquant le nombre de votes donnés à chaque candidat dans chaque bureau de scrutin, et contenant les observations que le directeur du scrutin croit appropriées au sujet de l’état des documents d’élection, tel qu’il les a reçus de ses scrutateurs;
d) les relevés du scrutin qui ont servi à l’addition officielle des votes;
e) le reste des bulletins de vote non distribués;
f) les registres utilisés par les recenseurs dans les sections de vote où la tenue d’un recensement a été ordonnée;
g) Abrogé : 1998, c.32, art.67
h) les feuilles de registre des directeurs du scrutin et des secrétaires du scrutin et autres documents relatifs à la révision des listes électorales;
i) les rapports des divers bureaux de scrutin mis sous enveloppes scellées, comme il est prescrit au paragraphe 91(8), et contenant les enveloppes contenant les bulletins de vote inutilisés, détériorés et rejetés, ainsi que les bulletins comptés et un paquet contenant le registre du scrutin, la liste électorale officielle utilisée au bureau de scrutin, les commissions écrites des représentants au scrutin et les certificats de transfert utilisés; et
j) tous les autres documents qui ont servi à l’élection.
96(2)S’il a reçu un avis qu’un dépouillement judiciaire ou qu’une addition définitive doit avoir lieu, le directeur du scrutin doit différer l’envoi du rapport et du procès-verbal jusqu’à ce qu’il ait reçu du juge un certificat du résultat du dépouillement judiciaire ou de l’addition définitive, sur quoi il doit transmettre ces documents de la manière prescrite ci-dessus.
96(3)Le directeur du scrutin doit transmettre à chacun des candidats une copie de son rapport d’élection.
96(4)Si le directeur du scrutin envoie au directeur général des élections un rapport et un procès-verbal qui ne sont pas conformes sous tout rapport au présent article, ou envoie ce rapport et ce procès-verbal alors qu’un dépouillement judiciaire ou une addition définitive est en cours, ou pendant qu’une requête est adressée à un juge de la Cour d’appel en application des dispositions de l’article 95, le directeur général des élections doit renvoyer au directeur du scrutin ce rapport ou procès-verbal et la totalité ou partie des documents d’élection s’y rapportant, pour les faire remplir ou corriger.
96(5)Tout directeur du scrutin qui fait délibérément un faux rapport ou diffère, néglige ou refuse volontairement de déclarer dûment élue député à l’Assemblée législative une personne qui devrait l’être doit payer la somme de cinq cents dollars à la personne lésée, et la personne lésée peut poursuivre et obtenir le recouvrement de cette somme ainsi que d’une indemnité couvrant les préjudices qu’elle a subis, et les frais de poursuite devant tout tribunal compétent, à condition que la poursuite soit entamée dans l’année qui suit la date à laquelle le rapport aurait dû être fait en application des dispositions du présent article.
96(6)Sur réception du rapport de l’élection d’un ou de plusieurs députés à l’Assemblée législative, le directeur général des élections
a) publie dans le numéro suivant de la Gazette royale un avis du rapport et du nom de chaque candidat élu, et
b) remet les rapports à l’Orateur de l’Assemblée législative.
96(7)L’Orateur de l’Assemblée législative doit déposer les rapports de chaque élection devant l’Assemblée législative au cours de la session suivante de l’assemblée.
1967, c.9, art.96; 1974, c.92(Supp.), art.17; 1978, c.D-11.2, art.18; 1979, c.41, art.42; 1991, c.48, art.20; 1998, c.32, art.67; 2006, c.6, art.40