Rapport du bref
96(1)Le directeur du scrutin doit, au plus tard le onzième jour qui suit le jour ordinaire de l’élection, faire ce qui suit :
a)
il prépare le rapport du bref établi au moyen de la formule prescrite;
b)
il remet le rapport du bref au directeur général des élections selon les instructions de ce dernier accompagné des documents et de tout le matériel relatifs à l’élection.
96(2)Dans le cas où on a ordonné un dépouillement judiciaire, le directeur du scrutin remplit ses obligations prévues au paragraphe (1) le lendemain du dépouillement judiciaire.
96(3)Le directeur du scrutin doit faire parvenir à chaque candidat une copie du rapport du bref.
96(4)Sur réception du rapport du bref, le directeur général des élections publie dans le numéro suivant de la
Gazette royale un avis du rapport du bref et le nom du candidat élu.
96(5)Après avoir reçu tous les rapports de brefs d’une élection, le directeur général des élections en remet un sommaire au président de l’Assemblée législative qui à son tour dépose le sommaire à l’Assemblée législative au cours de la session suivante.
1967, ch. 9, art. 96; 1974, ch. 92 (suppl.), art. 17; 1978, ch. D-11.2, art. 18; 1979, ch. 41, art. 42; 1991, ch. 48, art. 20; 1998, ch. 32, art. 67; 2006, ch. 6, art. 40; 2007, ch. 30, art. 22; 2010, ch. 6, art. 107