Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Déroulement d’un dépouillement judiciaire
94.2(1)Au jour, à l’heure et au lieu fixés, et devant les personnes présentes, le juge
a) dénombre tous les votes inscrits aux bulletins que lui ont apportés les préposés au scrutin concernés;
b) ouvre les enveloppes scellées ou les urnes qui contiennent les bulletins comptés et les bulletins de vote détériorés;
c) mais il ne peut ouvrir toute autre enveloppe ou boîte qui contient d’autres documents.
94.2(2)Pour le dénombrement des votes, il incombe au juge
a) de revoir la procédure prescrite par le directeur général des élections qui a été remise aux préposés au scrutin quant à la délivrance des bulletins de vote, au dépouillement, au rapport des résultats et quant à la préparation du relevé du dépouillement;
b) de déterminer le nombre de votes que chaque candidat a obtenus selon la procédure mentionnée à l’alinéa a) du directeur général des élections à ce sujet;
c) de vérifier ou rectifier les relevés du dépouillement;
d) de réviser au besoin la détermination du directeur du scrutin faite en application de l’article 93 et pour établir les faits lorsque du matériel de scrutin manque, il peut assigner et interroger des témoins selon ce qui est prévu pour le directeur du scrutin au paragraphe 93(4) emportant les mêmes conséquences dans les cas où les témoins ne se présentent pas.
94.2(3)Au cours d’un dépouillement judiciaire, il n’est pas loisible au juge de faire ce qui suit :
a) rejeter un bulletin pour la seule raison que l’agent des bulletins de vote a omis d’y apposer ses initiales;
b) compter un vote que la machine de compilation des votes n’a pas compté dû au fait que le votant l’a marqué ailleurs que dans l’espace réservé à cet effet.
94.2(4)Le juge doit, autant qu’il est pratique de le faire, poursuivre le dépouillement judiciaire sans interruption, sous réserve toutefois des pauses suivantes :
a) le dimanche;
b) la période comprise entre 18 heures et 9 heures le lendemain;
c) les pauses nécessaires pour se restaurer.
94.2(5)Durant les pauses, les bulletins, les bulletins de vote et les autres documents sont gardés dans des paquets portant le sceau du juge et celui des autres personnes présentes qui désirent y apposer leur sceau.
94.2(6)Le juge doit surveiller personnellement cet empaquetage et l’apposition de sceaux, et prendre toutes les précautions voulues pour en assurer la sûreté.
94.2(7)À la clôture du dépouillement judiciaire, le juge fait ce qui suit :
a) il scelle les urnes, les bulletins, les bulletins de vote et les relevés du dépouillement dans des empaquetages distincts;
b) il additionne le nombre de votes donnés en faveur de chaque candidat attesté par le dépouillement judiciaire;
c) il inscrit les résultats du dépouillement à la formule prescrite à cet effet, les certifie et les fait parvenir au directeur du scrutin.
94.2(8)Dès qu’il reçoit le certificat du juge, le directeur du scrutin doit conformément au paragraphe 96(1), déclarer élu le candidat qui a obtenu le plus de grand nombre de voix.
94.2(9)Le juge remets une copie du certificat à chaque candidat de la même manière que la déclaration établie par le directeur de scrutin en application du paragraphe 92.1(2) est remise, et le certificat du juge est réputé tenir lieu de cette déclaration d’élection.
94.2(10)En cas de partage des voix, le directeur du scrutin doit voter même s’il a déjà voté en application du paragraphe 92.1(3).
2010, ch. 6, art. 106
Déroulement d’un dépouillement judiciaire
94.2(1)Au jour, à l’heure et au lieu fixés, et devant les personnes présentes, le juge
a) dénombre tous les votes inscrits aux bulletins que lui ont apportés les préposés au scrutin concernés;
b) ouvre les enveloppes scellées ou les urnes qui contiennent les bulletins comptés et les bulletins de vote détériorés;
c) mais il ne peut ouvrir toute autre enveloppe ou boîte qui contient d’autres documents.
94.2(2)Pour le dénombrement des votes, il incombe au juge
a) de revoir la procédure prescrite par le directeur général des élections qui a été remise aux préposés au scrutin quant à la délivrance des bulletins de vote, au dépouillement, au rapport des résultats et quant à la préparation du relevé du dépouillement;
b) de déterminer le nombre de votes que chaque candidat a obtenus selon la procédure mentionnée à l’alinéa a) du directeur général des élections à ce sujet;
c) de vérifier ou rectifier les relevés du dépouillement;
d) de réviser au besoin la détermination du directeur du scrutin faite en application de l’article 93 et pour établir les faits lorsque du matériel de scrutin manque, il peut assigner et interroger des témoins selon ce qui est prévu pour le directeur du scrutin au paragraphe 93(4) emportant les mêmes conséquences dans les cas où les témoins ne se présentent pas.
94.2(3)Au cours d’un dépouillement judiciaire, il n’est pas loisible au juge de faire ce qui suit :
a) rejeter un bulletin pour la seule raison que l’agent des bulletins de vote a omis d’y apposer ses initiales;
b) compter un vote que la machine de compilation des votes n’a pas compté dû au fait que le votant l’a marqué ailleurs que dans l’espace réservé à cet effet.
94.2(4)Le juge doit, autant qu’il est pratique de le faire, poursuivre le dépouillement judiciaire sans interruption, sous réserve toutefois des pauses suivantes :
a) le dimanche;
b) la période comprise entre 18 heures et 9 heures le lendemain;
c) les pauses nécessaires pour se restaurer.
94.2(5)Durant les pauses, les bulletins, les bulletins de vote et les autres documents sont gardés dans des paquets portant le sceau du juge et celui des autres personnes présentes qui désirent y apposer leur sceau.
94.2(6)Le juge doit surveiller personnellement cet empaquetage et l’apposition de sceaux, et prendre toutes les précautions voulues pour en assurer la sûreté.
94.2(7)À la clôture du dépouillement judiciaire, le juge fait ce qui suit :
a) il scelle les urnes, les bulletins, les bulletins de vote et les relevés du dépouillement dans des empaquetages distincts;
b) il additionne le nombre de votes donnés en faveur de chaque candidat attesté par le dépouillement judiciaire;
c) il inscrit les résultats du dépouillement à la formule prescrite à cet effet, les certifie et les fait parvenir au directeur du scrutin.
94.2(8)Dès qu’il reçoit le certificat du juge, le directeur du scrutin doit conformément au paragraphe 96(1), déclarer élu le candidat qui a obtenu le plus de grand nombre de voix.
94.2(9)Le juge remets une copie du certificat à chaque candidat de la même manière que la déclaration établie par le directeur de scrutin en application du paragraphe 92.1(2) est remise, et le certificat du juge est réputé tenir lieu de cette déclaration d’élection.
94.2(10)En cas de partage des voix, le directeur du scrutin doit voter même s’il a déjà voté en application du paragraphe 92.1(3).
2010, c.6, art.106