Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Dépouillement judiciaire - Qui peut y assister
94.1(1)Le juge doit donner aux candidats un avis écrit du jour, du lieu et de l’heure où il doit procéder au dépouillement judiciaire et il peut, au moment où la demande est présentée ou après, décider et annoncer que l’avis sera donné par la poste, par affichage ou de toute autre manière.
94.1(2)Le juge doit donner au directeur général des élections un avis écrit du jour, du lieu et de l’heure où il doit procéder au dépouillement judiciaire et le directeur général des élections peut y assister ou y déléguer un membre du personnel d’Élections Nouveau-Brunswick.
94.1(3)Le juge doit également assigner le directeur du scrutin et son secrétaire du scrutin à comparaître au jour, à l’heure et au lieu ainsi fixés et d’y produire les enveloppes ou les urnes utilisées pour le transfert contenant les bulletins comptés, les bulletins de vote rejetés et les bulletins de vote détériorés et les relevés du dépouillement signés par les préposés au scrutin concernés et qui sont afférents à la circonscription électorale.
94.1(4)Le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin sont tenus d’obtempérer à l’assignation et sont tenus d’être présents pendant toute la durée des opérations du dépouillement.
94.1(5)Tout candidat a droit d’être présent pendant les opérations d’un dépouillement judiciaire et a droit d’y avoir trois mandataires au plus qu’il a nommés à cette fin.
94.1(6)Si un candidat n’est ni présent ni représenté, trois électeurs peuvent exiger d’y assister en son nom et ils ont le droit d’y être présents.
94.1(7)Hormis les personnes mentionnées au présent article, nul ne peut assister au dépouillement judiciaire sauf avec l’autorisation du juge.
2010, ch. 6, art. 106
Dépouillement judiciaire - Qui peut y assister
94.1(1)Le juge doit donner aux candidats un avis écrit du jour, du lieu et de l’heure où il doit procéder au dépouillement judiciaire et il peut, au moment où la demande est présentée ou après, décider et annoncer que l’avis sera donné par la poste, par affichage ou de toute autre manière.
94.1(2)Le juge doit donner au directeur général des élections un avis écrit du jour, du lieu et de l’heure où il doit procéder au dépouillement judiciaire et le directeur général des élections peut y assister ou y déléguer un membre du personnel d’Élections Nouveau-Brunswick.
94.1(3)Le juge doit également assigner le directeur du scrutin et son secrétaire du scrutin à comparaître au jour, à l’heure et au lieu ainsi fixés et d’y produire les enveloppes ou les urnes utilisées pour le transfert contenant les bulletins comptés, les bulletins de vote rejetés et les bulletins de vote détériorés et les relevés du dépouillement signés par les préposés au scrutin concernés et qui sont afférents à la circonscription électorale.
94.1(4)Le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin sont tenus d’obtempérer à l’assignation et sont tenus d’être présents pendant toute la durée des opérations du dépouillement.
94.1(5)Tout candidat a droit d’être présent pendant les opérations d’un dépouillement judiciaire et a droit d’y avoir trois mandataires au plus qu’il a nommés à cette fin.
94.1(6)Si un candidat n’est ni présent ni représenté, trois électeurs peuvent exiger d’y assister en son nom et ils ont le droit d’y être présents.
94.1(7)Hormis les personnes mentionnées au présent article, nul ne peut assister au dépouillement judiciaire sauf avec l’autorisation du juge.
2010, c.6, art.106