Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Dépouillement judiciaire - demande
94(1)Dans un délai de quatre jours après la date à laquelle le directeur du scrutin a déclaré un candidat élu, un électeur de la circonscription électorale peut adresser à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick siégeant pour la circonscription judiciaire dans laquelle se trouve cette circonscription électorale une demande de dépouillement judiciaire.
94(2)Si la demande de dépouillement judiciaire est fondée sur le fait que le vote est serré, le juge fixe l’heure, la date et l’endroit du dépouillement, sans qu’il y ait lieu à constituer un cautionnement pour frais, si le rapport du directeur de scrutin révèle que moins de vingt-cinq votes ne séparent le candidat élu d’un autre candidat.
94(3)Dans les cas où la demande de dépouillement judiciaire n’est pas fondée sur le fait que le vote est serré, le juge fixe l’heure, la date et l’endroit du dépouillement
a) s’il lui appert d’après l’affidavit d’un témoin digne de foi que l’une ou l’autre des choses suivantes s’est produite :
(i) un membre du personnel électoral ou une machine à compilation des votes n’a pas compté les bulletins ou les a mal comptés ou en a rejeté de façon injustifiée ou a fait ou donné un relevé inexact du nombre de voix exprimées en faveur d’un candidat,
(ii) le directeur du scrutin a mal fait l’addition des votes;
b) si le demandeur remet au greffier de la cour un cautionnement pour frais qui s’élève à 200 $, pour couvrir les frais du candidat qui a été déclaré élu.
94(4) Le dépouillement judiciaire prévu au présent article a lieu dans les quatre jours qui suivent la demande.
94(5)Lorsqu’un même juge reçoit des demandes de dépouillement judiciaire des votes relativement à plus d’une circonscription électorale, il doit d’abord procéder au dépouillement judiciaire dans la circonscription électorale pour laquelle la première demande lui a été adressée, puis faire de même pour l’autre ou les autres circonscriptions électorales dans l’ordre suivant lequel les demandes lui ont été présentées par la suite, et ces dépouillements judiciaires doivent se poursuivre sans interruption de jour en jour, jusqu’à ce que le dernier d’entre eux soit terminé.
1967, ch. 9, art. 94; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 26; 1974, ch. 92 (suppl.), art. 16; 1979, ch. 41, art. 42; 1980, ch. 17, art. 36; 2006, ch. 6, art. 37; 2010, ch. 6, art. 105; 2023, ch. 17, art. 64
Dépouillement judiciaire - demande
94(1)Dans un délai de quatre jours après la date à laquelle le directeur du scrutin a déclaré un candidat élu, un électeur de la circonscription électorale peut adresser à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick siégeant pour la circonscription judiciaire dans laquelle se trouve cette circonscription électorale une demande de dépouillement judiciaire.
94(2)Si la demande de dépouillement judiciaire est fondée sur le fait que le vote est serré, le juge fixe l’heure, la date et l’endroit du dépouillement, sans qu’il y ait lieu à constituer un cautionnement pour frais, si le rapport du directeur de scrutin révèle que moins de vingt-cinq votes ne séparent le candidat élu d’un autre candidat.
94(3)Dans les cas où la demande de dépouillement judiciaire n’est pas fondée sur le fait que le vote est serré, le juge fixe l’heure, la date et l’endroit du dépouillement
a) s’il lui appert d’après l’affidavit d’un témoin digne de foi que l’une ou l’autre des choses suivantes s’est produite :
(i) un membre du personnel électoral ou une machine à compilation des votes n’a pas compté les bulletins ou les a mal comptés ou en a rejeté de façon injustifiée ou a fait ou donné un relevé inexact du nombre de voix exprimées en faveur d’un candidat,
(ii) le directeur du scrutin a mal fait l’addition des votes;
b) si le demandeur remet au greffier de la cour un cautionnement pour frais qui s’élève à 200 $, pour couvrir les frais du candidat qui a été déclaré élu.
94(4) Le dépouillement judiciaire prévu au présent article a lieu dans les quatre jours qui suivent la demande.
94(5)Lorsqu’un même juge reçoit des demandes de dépouillement judiciaire des votes relativement à plus d’une circonscription électorale, il doit d’abord procéder au dépouillement judiciaire dans la circonscription électorale pour laquelle la première demande lui a été adressée, puis faire de même pour l’autre ou les autres circonscriptions électorales dans l’ordre suivant lequel les demandes lui ont été présentées par la suite, et ces dépouillements judiciaires doivent se poursuivre sans interruption de jour en jour, jusqu’à ce que le dernier d’entre eux soit terminé.
1967, ch. 9, art. 94; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 26; 1974, ch. 92 (suppl.), art. 16; 1979, ch. 41, art. 42; 1980, ch. 17, art. 36; 2006, ch. 6, art. 37; 2010, ch. 6, art. 105
Dépouillement judiciaire - demande
94(1)Dans un délai de quatre jours après la date à laquelle le directeur du scrutin a déclaré un candidat élu, un électeur de la circonscription électorale peut adresser à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick siégeant pour la circonscription judiciaire dans laquelle se trouve cette circonscription électorale une demande de dépouillement judiciaire.
94(2)Si la demande de dépouillement judiciaire est fondée sur le fait que le vote est serré, le juge fixe l’heure, la date et l’endroit du dépouillement, sans qu’il y ait lieu à constituer un cautionnement pour frais, si le rapport du directeur de scrutin révèle que moins de vingt-cinq votes ne séparent le candidat élu d’un autre candidat.
94(3)Dans les cas où la demande de dépouillement judiciaire n’est pas fondée sur le fait que le vote est serré, le juge fixe l’heure, la date et l’endroit du dépouillement
a) s’il lui appert d’après l’affidavit d’un témoin digne de foi que l’une ou l’autre des choses suivantes s’est produite :
(i) un membre du personnel électoral ou une machine à compilation des votes n’a pas compté les bulletins ou les a mal comptés ou en a rejeté de façon injustifiée ou a fait ou donné un relevé inexact du nombre de voix exprimées en faveur d’un candidat,
(ii) le directeur du scrutin a mal fait l’addition des votes;
b) si le demandeur remet au greffier de la cour un cautionnement pour frais qui s’élève à 200 $, pour couvrir les frais du candidat qui a été déclaré élu.
94(4) Le dépouillement judiciaire prévu au présent article a lieu dans les quatre jours qui suivent la demande.
94(5)Lorsqu’un même juge reçoit des demandes de dépouillement judiciaire des votes relativement à plus d’une circonscription électorale, il doit d’abord procéder au dépouillement judiciaire dans la circonscription électorale pour laquelle la première demande lui a été adressée, puis faire de même pour l’autre ou les autres circonscriptions électorales dans l’ordre suivant lequel les demandes lui ont été présentées par la suite, et ces dépouillements judiciaires doivent se poursuivre sans interruption de jour en jour, jusqu’à ce que le dernier d’entre eux soit terminé.
1967, c.9, art.94; 1974, c.12(Supp.), art.26; 1974, c.92(Supp.), art.16; 1979, c.41, art.42; 1980, c.17, art.36; 2006, c.6, art.37; 2010, c.6, art.105
Dépouillement par un juge de la Cour du Banc de la Reine
94(1)Si, dans les quatre jours de la date à laquelle le directeur du scrutin a déclaré un candidat élu, un électeur de la circonscription électorale adresse au juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick siégeant pour la circonscription judiciaire dans laquelle se trouve cette circonscription électorale une demande de dépouillement judiciaire ou d’addition définitive des votes, laquelle demande peut être adressée à ce juge où qu’il soit dans la province, et s’il apparaît au juge, d’après l’affidavit d’un témoin digne de foi, qu’un scrutateur, en comptant les votes, a mal compté ou rejeté par erreur des bulletins ou fait un relevé inexact du nombre de bulletins déposés en faveur d’un candidat, ou que le directeur du scrutin a mal additionné les votes, et si, dans les délais indiqués, le requérant dépose entre les mains du greffier de cette cour la somme de deux cents dollars en monnaie légale, en garantie des frais du candidat déclaré élu, le juge doit fixer une date, qui doit être dans les quatre jours de cette demande, et un lieu pour le dépouillement judiciaire ou l’addition définitive, selon le cas.
94(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le rapport d’un directeur du scrutin révèle que le nombre de voix séparant le candidat déclaré élu d’un autre candidat ne dépasse pas vingt-cinq, tout électeur de la circonscription électorale où l’élection a eu lieu peut, en invoquant pour seul motif le caractère serré du vote, demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick siégeant pour la circonscription judiciaire où se trouve la circonscription électorale, dans les quatre jours qui suivent celui où le directeur du scrutin a déclaré le candidat élu, un dépouillement judiciaire ou une addition définitive des votes et le juge doit, sans qu’il y ait lieu à constituer un cautionnement, fixer le lieu et la date, qui doit être l’un des quatre premiers jours qui suivent la demande, pour procéder au dépouillement judiciaire ou à l’addition définitive des votes, selon le cas.
94(2)Lorsque, en application du présent article, un même juge reçoit des demandes de dépouillement judiciaire ou d’addition définitive des votes relativement à plus d’une circonscription électorale, le juge doit d’abord procéder au dépouillement judiciaire ou à l’addition définitive dans la circonscription électorale pour laquelle la première demande lui a été adressée, puis faire de même pour l’autre ou les autres circonscriptions électorales dans l’ordre suivant lequel les demandes lui ont été présentées par la suite, et ces dépouillements judiciaires ou additions définitives doivent se poursuivre sans interruption de jour en jour, jusqu’à ce que le dernier d’entre eux soit terminé.
94(3)Le juge doit donner aux candidats un avis écrit du jour, du lieu et de l’heure où il doit procéder au dépouillement judiciaire ou à l’addition définitive des votes, et il peut, au moment où la demande est présentée ou après, décider et annoncer que l’avis sera donné par la poste, par affichage ou de toute autre manière.
94(4)Le juge doit également sommer le directeur du scrutin et son secrétaire du scrutin de comparaître au jour, à l’heure et au lieu ainsi fixés et d’y produire les enveloppes contenant les bulletins comptés, les bulletins de vote rejetés et les bulletins de vote détériorés, ou les relevés officiels du scrutin signés par les scrutateurs, selon le cas, pour lesquels ou en raison desquels le dépouillement judiciaire ou l’addition définitive doit avoir lieu; le directeur et le secrétaire du scrutin doivent obéir à cette sommation et comparaître pendant toute la durée des opérations auxquelles ont le droit d’être présents chaque candidat et au plus trois de ses représentants nommés pour y assister.
94(5)Si un candidat n’est ni présent ni représenté, trois électeurs peuvent exiger d’y assister en son nom et ils ont le droit d’y être présents, et nul autre ne peut assister à ce dépouillement judiciaire ou à cette addition définitive, sauf sur l’autorisation du juge.
94(6)Au jour, à l’heure et au lieu fixés, et devant les personnes présentes, le juge doit procéder à l’addition définitive d’après les relevés officiels contenus dans les urnes remises par les scrutateurs, ou au dépouillement judiciaire de tous les votes sur les bulletins de vote retournés par les scrutateurs, selon le cas, et doit, dans ce dernier cas, ouvrir les enveloppes scellées contenant les bulletins comptés, les bulletins de vote rejetés et les bulletins de vote détériorés, mais il ne doit pas ouvrir d’autres enveloppes contenant d’autres documents.
94(7)En cas de dépouillement judiciaire, le juge procède au dépouillement des votes conformément aux prescriptions établies par la présente loi pour les scrutateurs à la clôture du scrutin, et doit vérifier ou rectifier le relevé du scrutin donnant le compte des bulletins de vote et le nombre de votes attribués à chaque candidat; il doit aussi, au besoin, réviser la décision du directeur du scrutin au sujet du nombre de suffrages donnés à un candidat à un bureau de scrutin lorsque l’urne utilisée à ce bureau n’était pas disponible au moment où le directeur du scrutin a rendu sa décision, ou lorsque les relevés du scrutin appropriés ne se trouvaient pas dans l’urne, et, pour établir les faits, lorsque manque l’urne ou un relevé du scrutin, le juge a tous les pouvoirs d’un directeur du scrutin en ce qui concerne l’assignation et l’interrogatoire de témoins, et les témoins qui ne se présentent pas subissent les mêmes conséquences que s’ils refusaient ou négligeaient de comparaître sur sommation d’un directeur du scrutin.
94(8)Au cours d’un dépouillement judiciaire, le juge ne doit pas rejeter un bulletin pour la seule raison que le scrutateur a omis d’apposer ses initiales au verso du bulletin de vote.
94(9)Le juge doit, autant que possible, poursuivre le dépouillement judiciaire ou l’addition définitive sans interruption, sauf le dimanche, en ne permettant que les pauses nécessaires pour se restaurer et exception faite, à moins d’un ordre exprès de sa part, de la période comprise entre dix-huit heures et neuf heures le lendemain.
94(10)Durant une telle pause ou période exclue, les bulletins de vote et autres documents sont gardés dans des paquets portant le sceau du juge et celui des autres personnes présentes qui désirent y apposer leur sceau.
94(11)Le juge doit surveiller personnellement cet empaquetage et l’apposition de sceaux, et prendre toutes les précautions nécessaires pour la sûreté de ces bulletins et documents.
94(12)Lorsque le dépouillement judiciaire ou l’addition définitive sont terminés, le juge doit sceller tous les bulletins et bulletins de vote et relevés de scrutin dans des paquets distincts, additionner le nombre de votes donnés en faveur de chaque candidat, tel que l’a déterminé le dépouillement judiciaire ou l’addition définitive, et certifier immédiatement par écrit, selon la formule prescrite par le directeur général des élections, le résultat du dépouillement judiciaire ou de l’addition définitive au directeur du scrutin qui doit, ainsi que le prévoit le paragraphe 96(1), déclarer élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes.
94(13)Le juge doit remettre une copie du certificat visé au paragraphe (12) à chaque candidat, de la même manière que pour la déclaration délivrée par le directeur du scrutin conformément au paragraphe 92(9), et le certificat du juge est présumé remplacer la déclaration antérieure, délivrée par le directeur du scrutin.
94(14)En cas de partage des voix, le directeur du scrutin, même s’il a déjà voté conformément au paragraphe 92(10), a et doit donner son vote.
94(15)Si le dépouillement judiciaire ou l’addition définitive ne change pas le résultat du scrutin de manière à modifier l’élection, le juge doit
a) ordonner que le requérant paie les frais du candidat manifestement élu, et
b) taxer les frais en suivant, autant que possible, le tarif des frais accordés dans les procédures de la cour que, d’ordinaire, il préside.
94(15.1)Nonobstant l’alinéa (15)a), lorsqu’une demande est présentée en application du paragraphe (1.1), les frais du candidat manifestement élu constituent une dépense à la charge du directeur du scrutin de la circonscription électorale pour laquelle la demande avait été présentée.
94(16)La somme déposée en garantie des frais est, s’il le faut, remise au candidat en faveur duquel des frais sont adjugés, et si la somme déposée est insuffisante, la partie en faveur de laquelle les frais sont adjugés a un droit de recours en ce qui concerne le reliquat.
1967, c.9, art.94; 1974, c.12(Supp.), art.26; 1974, c.92(Supp.), art.16; 1979, c.41, art.42; 1980, c.17, art.36; 2006, c.6, art.37