Dépouillement judiciaire - demande
94(1)Dans un délai de quatre jours après la date à laquelle le directeur du scrutin a déclaré un candidat élu, un électeur de la circonscription électorale peut adresser à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick siégeant pour la circonscription judiciaire dans laquelle se trouve cette circonscription électorale une demande de dépouillement judiciaire.
94(2)Si la demande de dépouillement judiciaire est fondée sur le fait que le vote est serré, le juge fixe l’heure, la date et l’endroit du dépouillement, sans qu’il y ait lieu à constituer un cautionnement pour frais, si le rapport du directeur de scrutin révèle que moins de vingt-cinq votes ne séparent le candidat élu d’un autre candidat.
94(3)Dans les cas où la demande de dépouillement judiciaire n’est pas fondée sur le fait que le vote est serré, le juge fixe l’heure, la date et l’endroit du dépouillement
a)
s’il lui appert d’après l’affidavit d’un témoin digne de foi que l’une ou l’autre des choses suivantes s’est produite :
(i)
un membre du personnel électoral ou une machine à compilation des votes n’a pas compté les bulletins ou les a mal comptés ou en a rejeté de façon injustifiée ou a fait ou donné un relevé inexact du nombre de voix exprimées en faveur d’un candidat,
(ii)
le directeur du scrutin a mal fait l’addition des votes;
b)
si le demandeur remet au greffier de la cour un cautionnement pour frais qui s’élève à 200 $, pour couvrir les frais du candidat qui a été déclaré élu.
94(4) Le dépouillement judiciaire prévu au présent article a lieu dans les quatre jours qui suivent la demande.
94(5)Lorsqu’un même juge reçoit des demandes de dépouillement judiciaire des votes relativement à plus d’une circonscription électorale, il doit d’abord procéder au dépouillement judiciaire dans la circonscription électorale pour laquelle la première demande lui a été adressée, puis faire de même pour l’autre ou les autres circonscriptions électorales dans l’ordre suivant lequel les demandes lui ont été présentées par la suite, et ces dépouillements judiciaires doivent se poursuivre sans interruption de jour en jour, jusqu’à ce que le dernier d’entre eux soit terminé.
1967, ch. 9, art. 94; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 26; 1974, ch. 92 (suppl.), art. 16; 1979, ch. 41, art. 42; 1980, ch. 17, art. 36; 2006, ch. 6, art. 37; 2010, ch. 6, art. 105; 2023, ch. 17, art. 64