Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Déclaration d’élection alors que du matériel manque
93(1)Dans le cas où il manque une urne, une machine à compilation des votes ou un relevé du dépouillement ou s’ils ont été détruits ou perdus ou si pour une raison quelconque ils ne sont pas remis au directeur du scrutin avant la date fixée pour la déclaration d’élection, le directeur du scrutin doit s’enquérir sur la raison de cet état de fait et doit obtenir le relevé du dépouillement du superviseur du scrutin qui en a la responsabilité ou une copie de toute personne qui en a une en sa possession laquelle doit être attestée sous serment.
93(2)Si le directeur du scrutin ne peut trouver une copie du relevé du dépouillement visé au paragraphe (1), il doit, en présence d’un secrétaire de scrutin et des candidats ou de leurs mandataires qui sont sur place, ouvrir l’urne appropriée et récupérer le relevé du dépouillement qui s’y trouve et doit immédiatement la refermer et la sceller à nouveau.
93(3)Si le directeur de scrutin ne réussit pas à obtenir le relevé du dépouillement ou une copie de celui-ci, il doit déterminer le nombre de voix accordées à chacun des candidats d’après les preuves qu’il peut obtenir.
93(4)Afin d’en arriver à la détermination dont il est question au paragraphe (3), le directeur du scrutin peut faire ce qui suit :
a) il peut assigner un membre du personnel électoral ou toute autre personne à comparaître devant lui au jour et à l’heure qu’il fixe;
b) il peut, par la même assignation lui enjoindre d’emporter avec lui tous les papiers et tous les documents nécessaires;
c) il peut l’interroger sous serment à ce sujet ou interroger toute autre personne à ce sujet.
93(5)Préavis raisonnable de la date et de l’heure doit être donné à chacun des candidats par le directeur du scrutin qui entend procéder selon ce qui est prévu au paragraphe (4).
93(6)Dans la situation décrite au paragraphe (1) ou (3), le directeur du scrutin doit faire ce qui suit :
a) déclarer le candidat qui semble avoir obtenu le plus grand nombre de voix élu;
b) préparer et faire parvenir au directeur général des élections un rapport qui doit accompagner le relevé du dépouillement, dans lequel il relate les circonstances de la disparition du matériel de scrutin ou du relevé du dépouillement et indiquer la méthode par laquelle il est parvenu au nombre de voix accordées à chacun des candidats.
93(7)Commet une infraction la personne qui, à la suite d’une assignation du directeur du scrutin prévue au présent article, refuse ou néglige de comparaître.
1967, ch. 9, art. 93; 1974, ch. 92 (suppl.), art. 15; 1980, ch. 17, art. 35; 1990, ch. 61, art. 38; 1991, ch. 48, art. 19; 1998, ch. 32, art. 66; 2010, ch. 6, art. 103
Déclaration d’élection alors que du matériel manque
93(1)Dans le cas où il manque une urne, une machine à compilation des votes ou un relevé du dépouillement ou s’ils ont été détruits ou perdus ou si pour une raison quelconque ils ne sont pas remis au directeur du scrutin avant la date fixée pour la déclaration d’élection, le directeur du scrutin doit s’enquérir sur la raison de cet état de fait et doit obtenir le relevé du dépouillement du superviseur du scrutin qui en a la responsabilité ou une copie de toute personne qui en a une en sa possession laquelle doit être attestée sous serment.
93(2)Si le directeur du scrutin ne peut trouver une copie du relevé du dépouillement visé au paragraphe (1), il doit, en présence d’un secrétaire de scrutin et des candidats ou de leurs mandataires qui sont sur place, ouvrir l’urne appropriée et récupérer le relevé du dépouillement qui s’y trouve et doit immédiatement la refermer et la sceller à nouveau.
93(3)Si le directeur de scrutin ne réussit pas à obtenir le relevé du dépouillement ou une copie de celui-ci, il doit déterminer le nombre de voix accordées à chacun des candidats d’après les preuves qu’il peut obtenir.
93(4)Afin d’en arriver à la détermination dont il est question au paragraphe (3), le directeur du scrutin peut faire ce qui suit  :
a) il peut assigner un membre du personnel électoral ou toute autre personne à comparaître devant lui au jour et à l’heure qu’il fixe;
b) il peut, par la même assignation lui enjoindre d’emporter avec lui tous les papiers et tous les documents nécessaires;
c) il peut l’interroger sous serment à ce sujet ou interroger toute autre personne à ce sujet.
93(5)Préavis raisonnable de la date et de l’heure doit être donné à chacun des candidats par le directeur du scrutin qui entend procéder selon ce qui est prévu au paragraphe (4).
93(6)Dans la situation décrite au paragraphe (1) ou (3), le directeur du scrutin doit faire ce qui suit :
a) déclarer le candidat qui semble avoir obtenu le plus grand nombre de voix élu;
b) préparer et faire parvenir au directeur général des élections un rapport qui doit accompagner le relevé du dépouillement, dans lequel il relate les circonstances de la disparition du matériel de scrutin ou du relevé du dépouillement et indiquer la méthode par laquelle il est parvenu au nombre de voix accordées à chacun des candidats.
93(7)Commet une infraction la personne qui, à la suite d’une assignation du directeur du scrutin prévue au présent article, refuse ou néglige de comparaître.
1967, c.9, art.93; 1974, c.92(Supp.), art.15; 1980, c.17, art.35; 1990, c.61, art.38; 1991, c.48, art.19; 1998, c.32, art.66; 2010, c.6, art.103
Addition des votes par le directeur du scrutin
93(1)Si les urnes ne sont pas toutes retournées le jour fixé pour l’addition officielle des votes attribués aux divers candidats, le directeur du scrutin doit reporter les opérations à une date ultérieure, au plus tard le septième jour qui suit la date fixée en premier lieu pour cette addition des votes.
93(2)Si le relevé du scrutin pour un bureau de scrutin quelconque est introuvable et que le nombre de suffrages exprimés ne peut être constaté, ou si, pour quelque autre raison, le directeur du scrutin ne peut, au jour et à l’heure fixés par lui, à cette fin, déterminer le nombre exact des votes donnés en faveur de chaque candidat, il peut alors reporter à un autre jour et à une autre heure l’addition officielle des votes attribués à chaque candidat et recourir ainsi, à l’occasion, à d’autres renvois, mais ces reports ne doivent pas dépasser deux semaines en tout.
93(3)Si les urnes, ou l’une d’elles, ont été détruites, perdues ou ne sont pas, pour quelque autre raison, produites dans le délai fixé par la présente loi, le directeur du scrutin doit constater la cause de leur disparition et se procurer de chacun des scrutateurs dont les urnes manquent, ou de toute autre personne qui les a en sa possession, une copie du relevé du scrutin fourni aux candidats ou aux représentants au scrutin ou aux électeurs représentant des partis reconnus ou des candidats indépendants, comme le prescrit la présente loi, le tout attesté sous serment.
93(4)S’il est impossible d’obtenir un tel relevé du scrutin ou des copies de ce relevé, le directeur du scrutin constate, d’après toute preuve qu’il peut obtenir, le nombre total des votes attribués à chaque candidat aux divers bureaux de scrutin, et, à cette fin, il peut assigner tout scrutateur, secrétaire de bureau de scrutin ou toute autre personne, à comparaître devant lui à un jour et à une heure qu’il fixe, et leur ordonner d’apporter avec eux tous papiers et documents nécessaires; il prévient en bonne et due forme les candidats du jour et de l’heure où doivent avoir lieu ces opérations; et le directeur du scrutin peut interroger sous serment un tel scrutateur, un tel secrétaire de bureau de scrutin ou une telle autre personne, au sujet de l’affaire en question.
93(5)Dans le cas d’un ajournement nécessité par le fait qu’un scrutateur n’a pas déposé dans l’urne un relevé du scrutin, le directeur du scrutin doit, entre-temps, faire tous les efforts raisonnables pour s’assurer du nombre exact des votes donnés à chaque candidat dans le bureau de scrutin de ce scrutateur et, à cette fin, il est investi des pouvoirs énoncés au paragraphe (4).
93(6)Dans tous les cas prévus aux paragraphes (3), (4) ou (5), le directeur du scrutin doit déclarer élu le candidat qui semble avoir obtenu le plus grand nombre de votes et mentionner spécialement, au procès-verbal qu’il doit transmettre au directeur général des élections avec son rapport des votes, les circonstances entourant la disparition des urnes ou l’absence de tout relevé du scrutin, ainsi que les moyens qu’il a pris pour constater le nombre de votes donnés en faveur de chaque candidat.
93(7)Quiconque refuse ou néglige de comparaître à la suite d’une assignation d’un directeur de scrutin par application du présent article est coupable d’une infraction.
93(8)Une fois l’addition officielle des votes achevée, les relevés officiels du scrutin, ou les copies de ces relevés utilisées pour cette addition, sont disposés suivant l’ordre d’inscription sur les feuilles récapitulatives et tenus prêts à être envoyés au directeur général des élections.
93(9)À mesure que les urnes sont ouvertes et qu’il est disposé de leur contenu de la façon indiquée au paragraphe 92(4), les grandes enveloppes renfermant les divers documents qui constituent les rapports de chaque bureau de scrutin doivent être placées dans plusieurs urnes; et chacune des urnes renfermant ces grandes enveloppes doit alors être scellée et une étiquette spéciale, selon la formule prescrite par règlement, y être attachée.
93(10)Il faut inscrire sur ces étiquettes le nom de la circonscription électorale et les numéros des bureaux de scrutin d’où proviennent les rapports contenus dans ces grandes enveloppes.
93(11)Le directeur du scrutin doit, dans l’espace prévu à cette fin sur le certificat du résultat du scrutin selon la formule prescrite, inscrire le numéro de série des sceaux de métal ou de plastique apposés sur chaque urne qui renferme les grandes enveloppes.
93(12)Jusqu’à ce que le moment soit venu d’envoyer les documents d’élection au directeur général des élections, chaque urne qui renferme de grandes enveloppes doit être gardée dans un endroit sûr, de façon que personne, sauf le directeur du scrutin et le secrétaire du scrutin, ne puisse y avoir accès.
93(13)Si un dépouillement judiciaire est ordonné par application de l’article 94, le directeur du scrutin doit apporter les urnes scellées qui renferment les grandes enveloppes au lieu prescrit par le juge pour le dépouillement judiciaire.
93(14)Si aucun dépouillement judiciaire n’est ordonné, le directeur du scrutin doit, le septième jour qui suit l’addition officielle des votes, retirer les grandes enveloppes des urnes et les envoyer au directeur général des élections dans les boîtes ou contenants spéciaux fournis à cet effet, et ces boîtes ou contenants doivent être fermés et scellés de la façon prescrite par le directeur général des élections.
1967, c.9, art.93; 1974, c.92(Supp.), art.15; 1980, c.17, art.35; 1990, c.61, art.38; 1991, c.48, art.19; 1998, c.32, art.66