Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Déclaration d’élection
92.1(1)Au jour fixé pour la déclaration d’élection, alors qu’il est en présence d’un secrétaire de scrutin et des candidats ou de leurs mandataires qui sont sur place, le directeur du scrutin fait ce qui suit :
a) à partir du matériel de scrutin provenant des bureaux de scrutin qu’on lui a remis, il doit déterminer le nombre de suffrages exprimés en faveur de chacun des candidats et déterminer la réponse à toute question soumise au plébiscite;
b) déclarer élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix et déclarer le résultat du plébiscite.
92.1(2)Quant à la déclaration prévue au paragraphe (1), le directeur du scrutin fait ce qui suit :
a) il prépare la déclaration au moyen de la formule prescrite par le directeur général des élections;
b) il en remets immédiatement une copie à chacun des candidats et au directeur général des élections ou leur en fait immédiatement parvenir une copie par la poste.
92.1(3)Si, alors qu’il doit déterminer le nombre de voix obtenues par chacun des candidats, il s’avère qu’il y a égalité des suffrages et qu’un seul vote est nécessaire pour départager le vote pour pouvoir déclarer un candidat élu, le directeur du scrutin a voix prépondérante.
92.1(4)Après qu’un candidat ait été déclaré élu, le relevé du dépouillement, les feuilles de récapitulation ainsi que les autres documents et le matériel afférents au scrutin doit être préparé pour être livré au directeur général des élections conformément à la procédure qu’il a prescrite.
2010, ch. 6, art. 102
Déclaration d’élection
92.1(1)Au jour fixé pour la déclaration d’élection, alors qu’il est en présence d’un secrétaire de scrutin et des candidats ou de leurs mandataires qui sont sur place, le directeur du scrutin fait ce qui suit :
a) à partir du matériel de scrutin provenant des bureaux de scrutin qu’on lui a remis, il doit déterminer le nombre de suffrages exprimés en faveur de chacun des candidats et déterminer la réponse à toute question soumise au plébiscite;
b) déclarer élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix et déclarer le résultat du plébiscite.
92.1(2)Quant à la déclaration prévue au paragraphe (1), le directeur du scrutin fait ce qui suit :
a) il prépare la déclaration au moyen de la formule prescrite par le directeur général des élections;
b) il en remets immédiatement une copie à chacun des candidats et au directeur général des élections ou leur en fait immédiatement parvenir une copie par la poste.
92.1(3)Si, alors qu’il doit déterminer le nombre de voix obtenues par chacun des candidats, il s’avère qu’il y a égalité des suffrages et qu’un seul vote est nécessaire pour départager le vote pour pouvoir déclarer un candidat élu, le directeur du scrutin a voix prépondérante.
92.1(4)Après qu’un candidat ait été déclaré élu, le relevé du dépouillement, les feuilles de récapitulation ainsi que les autres documents et le matériel afférents au scrutin doit être préparé pour être livré au directeur général des élections conformément à la procédure qu’il a prescrite.
2010, c.6, art.102